TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303591_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C A, représenté par Me Mariette, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur amiante, son employeur, à la suite de l'intervention de l'arrêté attaqué, a dû le placer en congé sans solde et va devoir le licencier ; il sera ainsi dépourvu de toute ressource, perdra son logement et se trouvera en situation de précarité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la préfète, qui n'a pas examiné s'il était ou non inséré dans la société française, n'a même pas évoqué l'avis de la structure d'accueil ; la préfète a commis une erreur de droit en estimant qu'il avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il a présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète a également commis une erreur de droit en lui opposant des conditions relatives à la durée de présence en France et au caractère régulier ou non de l'entrée sur le territoire français, qui ne sont pas prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; inversement, la préfète ne s'est pas interrogée sur la condition d'insertion dans la société française et n'a pas même visé l'avis de la structure d'accueil ; la préfète a méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, alors qu'il remplissait l'ensemble des conditions qu'elles prévoient ; la préfète d'Eure-et-Loir a également méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A. Le préfet soutient que : - s'agissant de la recevabilité des conclusions à fin de suspension : les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été suspendues par le dépôt de la requête au fond ; les effets de la décision portant refus de titre de séjour ne pourront être suspendus, à moins que l'urgence ne soit caractérisée ; dès lors que la présomption d'urgence n'est pas établie et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, la requête n'est pas recevable ; - il n'y a pas de présomption d'urgence s'agissant d'une première demande de titre de séjour ; en l'espèce, l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303499, enregistrée le 23 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 susvisé de la préfète d'Eure-et-Loir. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 15 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Dézallé, substituant Me Mariette, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre qu'il est faux de prétendre qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ne pourrait pas être délivrée à M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2023 dont le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303591_20230918
Données disponibles
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