TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303499_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université de Rennes 2 portant refus d'admission en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes 2 de l'inscrire dans ce master à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire, à la fin des procédures de sélection en master, à la circonstance que les délais habituels d'instruction ne permettront pas qu'un jugement au fond soit rendu avec la rentrée ; l'absence de saisine de l'autorité académique en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation est sans incidence à cet égard ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université de Rennes 2 a fixé les capacités d'accueil et les critères de sélection au master n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, ni d'une transmission pour contrôle de légalité, de sorte que, cette délibération n'étant pas exécutoire, la décision attaquée est dépourvue de base légale ; * cette délibération ne précise pas, en tout état de cause, les attendus et critères auxquels sont soumis les candidats au master litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le président de l'université de Rennes 2 conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la requérante n'a pas saisi l'autorité académique en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation après l'échec de ses candidatures ; - la légalité de la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux dès lors que le conseil d'administration de l'université de Rennes 2 s'est prononcé par une délibération du 25 novembre 2022 sur les capacités d'accueil et les critères d'accès au master litigieux et que cette délibération a fait l'objet d'une publication appropriée. Vu : - la requête au fond n° 2303498, enregistrée le 2 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de M. Blanchard, - les observations de Me Le Guen, substituant Me Verdier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - les observations de Mme C, représentant le président de l'université de Rennes 2, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par une décision du 23 juin 2023, le président de l'université de Rennes 2 a rejeté la candidature présentée par Mme A B en vue d'une admission en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique ". Cette décision prive Mme B de la possibilité de poursuivre ses études de deuxième cycle universitaire dans le master qu'elle a sollicité. Si l'université de Rennes 2 invoque, pour contester l'urgence, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, en vertu desquelles un étudiant n'ayant pas obtenu son inscription en première année du master souhaité peut solliciter l'autorité académique en vue de se voir proposer l'accès à d'autres masters, en soutenant que, faute pour la requérante d'avoir mis en œuvre la procédure qu'elles prévoient, l'urgence n'est pas constituée, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées à l'exercice préalable de cette procédure administrative particulière. Mme B justifie par ailleurs avoir candidaté en vain auprès de trois autres universités offrant des formations similaires ou proches. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et des effets de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-3 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme () ". L'article L. 712-1 prévoit : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ". Le IV de l'article L. 712-3 dispose que le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. 5. Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 6. L'université de Rennes 2 fait valoir que les modalités de sélection pour l'accès à la première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique " ont été fixées par une délibération du conseil d'administration en date du 25 novembre 2022. Toutefois, la délibération n° 132-2022 adoptée à cette date se borne à indiquer, d'une part, que " les modalités d'examen des dossiers de candidatures, les attendus et critères pour l'entrée en Master 1 de l'année universitaire 2023-2024 sous réserve de ce qui a été évoqué en séance de la CFVU, tels qu'ils seront paramétrés sur la plateforme " Trouver mon master " sont acceptés " et, d'autre part, à indiquer la mention " Oui " dans la case correspondant à la formation litigieuse et se trouvant dans une colonne " Attendus et critères adoptés telles que proposés " d'un tableau figurant en annexe de la délibération. Aucune précision n'est donnée dans la délibération ni dans une autre pièce produite par l'université quant aux réserves faites par le conseil de la formation et de la vie universitaire et ni sur la teneur et l'auteur de la proposition d'attendus et critères soumis au conseil d'administration. Alors même que des informations sur les attendus et critères d'examen des candidatures sont fournies sur la plateforme " Trouver mon master " s'agissant de la formation litigieuse, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale, faute de délibération du conseil d'administration ayant fixé les modalités de sélection du master litigieux, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université de Rennes 2 portant refus d'admission de Mme B en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le président de l'université de Rennes 2 inscrive, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de la décision litigieuse par une formation collégiale du tribunal, Mme B en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique " au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il y a lieu d'enjoindre au président de l'université de Rennes 2 d'y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Rennes 2 une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université de Rennes 2 portant refus d'admission de Mme B en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Rennes 2 d'inscrire à titre provisoire Mme B en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique " au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université de Rennes 2 versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes 2. Copie en sera transmise pour information au recteur de la région académique de Rennes. Fait à Rennes, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303499_20230720
TA8612 février 2026
DTA_2303498_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303499_20230720
Données disponibles
- Texte intégral