TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2303499_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2303498, par laquelle les requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9 h 00, en présence de Mme Daverio, greffière d'audience : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ; - les observations de Me Trégan, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté du maire de Nice portant délégation de fonction et de signature à M. B A, premier adjoint, n'est pas suffisamment précise ; que les mains-courantes produites concernent de simples musiciens et non des artistes de rue et qu'il n'existe pas, apparemment, de problèmes concernant les artistes de rue disposant d'autorisations individuelles ; - les observations de Me Rey, pour le maire de Nice, qui reprend ses écritures et confirme avoir pris connaissance de la requête au fond dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2303498. Il fait valoir, en outre, que la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige serait de nul effet car il remettrait en vigueur le précédent arrêté règlementant l'activité des articles de rue, abrogé par l'article 1er de l'arrêté en litige, que les mesures en cause, règlementant l'activité des artistes de rue sont nécessaires et proportionnées. Il précise également que l'arrêté est applicable du 14 juin jusqu'au 31 octobre 2023 ainsi que cela ressort de l'article 6 de cet arrêté et non pendant toute l'année civile, l'indication de la période allant du 1er octobre au 31 mai, suivant celle allant du 1er juin au 30 septembre, devant être regardée comme une simple erreur de plume. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme G C et Mme D indiquent, dans leurs écritures, avoir présenté respectivement, le 17 juillet 2023, une demande d'aide juridictionnelle et que celles-ci sont en cours d'instruction. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé suspension, de prononcer, ainsi qu'elles le demandent, leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Par un arrêté n° 2023-02628 du 14 juin 2023, le maire de Nice, d'une part, a abrogé l'arrêté municipal n° 2022-00680 règlementant l'activité des artistes de rue sur le territoire communal et, d'autre part, a réglementé cette même activité du 14 juin au 31 octobre 2023 sur le domaine public au sein d'un périmètre délimité par cet arrêté, dit " à forte concentration touristique " concernant la nature des représentations et leur durée ainsi que les créneaux horaires et a interdit plus particulièrement toute production artistique au sein de ce périmètre sur certains axes de circulation. Les requérantes doivent être regardées, eu égard à leurs écritures, comme demandant la suspension de cet arrêté en tant seulement qu'il a réglementé l'activité des artistes de rue sur le domaine public du 14 juin au 31 octobre 2023. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. L'arrêté en litige, en tant qu'il réglemente l'activité des artistes de rue sur le domaine public durant la période allant du 14 juin au 31 octobre 2023, prévoit au sein d'un périmètre dit " à forte concentration touristique " de limiter certaines pratiques et, sur un secteur géographique plus restreint, d'interdire la production artistique sur certains sites et éléments de voiries, dont les configurations et la fréquentation le commandent. Il fixe également des horaires sur le secteur dit à " à forte concentration touristique " encadrant ladite production. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'arrêté attaqué, en tant qu'il règlemente l'activité des artistes de rue sur le territoire de la ville de Nice au titre de la période allant du 14 juin au 31 octobre 2023, les requérantes soutiennent que la mesure de police en cause restreint la liberté d'aller et venir, de sorte qu'elle préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts financiers des artistes de rue et qu'elle est discriminatoire dès lors que les groupes folkloriques ne sont pas concernés par l'arrêté dont il s'agit. Cependant, ni les considérations générales qu'elles avancent, ni la circonstance que l'arrêté en litige préjudicierait aux intérêts financiers des artistes de rue, ne permettent d'apprécier les effets de cette décision sur la situation de ces dernières, en l'absence de toute justification particulière, notamment financière, et ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation des requérantes que de l'intérêt de l'ordre public et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, la requête de Mme G C, Mme D et l'association Mira O Brasil doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 8. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérantes le somme que la commune de Nice leur demande de lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs la commune de Nice ne justifiant pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ses conclusions tendant à ce qui soit mis à la charge des requérantes les entiers dépens de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C et Mme D sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C, Mme D et de l'association Mira O Brasil est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. . Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G C, Mme F, à l'association Mira O Brasil, à Me Trégan et à la commune de Nice Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 7 août 2023. La juge des référés, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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TA067 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2303499_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel