TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303503_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée d'un mois, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de la substitution des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 à celles du 3° du même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de l'arrêté attaqué ; - les observations de Me Saïdi, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l'épouse de M. A travaille également et que cette dernière a un titre de séjour d'une durée de dix ans ; - le préfet de la Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 30 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 mai 1985, déclare être entré en France en 2011 sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée, ni de son séjour ultérieurement. Par un arrêté du 29 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée d'un mois, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dès lors que le requérant ne justifie d'une quelconque urgence dans ses écritures, ni avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle qui serait toujours en cours d'examen, les conclusions qu'il présente et tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir à l'appui de ce moyen qu'il a deux enfants issus de sa relation avec une femme qui bénéficie d'un titre de séjour. Il soutient également qu'il travaille et qu'il est se trouve en France depuis 2011. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit sa présence continue sur le territoire depuis l'année 2014 au moyen de diverses factures. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est marié le 1er juillet 2017 en France et est devenu père le 11 avril 2019 d'un enfant. Les nombreuses quittances de loyer versées au débat contradictoire établissent le fait que M. A réside, depuis 2017 et au moins jusqu'en mars 2022, avec son épouse et sa fille. Par ailleurs, son épouse s'est vue délivrer en 2022 une carte de résident, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté, qui faisait valoir qu'elle était en séjour irrégulier en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie depuis le 29 mai 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont il produit les bulletins de salaire entre janvier et juin 2019, sur l'ensemble de l'année 2020 ainsi que de janvier à juin 2021. Enfin, si M. A ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs transferts au moyen de l'application " Western Union " ont été effectués au bénéfice de son père en Tunisie, les liens professionnels et familiaux qu'il a noués en France sont d'une intensité suffisante pour faire obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée d'un mois, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions accessoires : 7. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, mais simplement le réexamen par le préfet de la Seine-Maritime ou par tout préfet territorialement compétent de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Dès lors que M. A n'a pas été admis par le présent jugement à l'aide juridictionnelle, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée d'un mois, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303503 00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303503_20230606