TA834ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA83 · 4ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303503_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 20 février 2025, la société civile immobilière L’Anima, représentée par la Selarl Aizac et associés agissant par Me Aizac, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la cession immobilière du 26 mars 2021, pour un montant total de 151 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- la cession de la parcelle cadastrée section AS n° 577, réalisée le 26 mars 2021, constitue une opération purement patrimoniale dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, et n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du I de l’article L. 256 du code général des impôts ; elle n’a pas la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de cette cession ;
- elle a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée uniquement pour son activité locative de baux ruraux sur la parcelle conservée ;
- l’administration fiscale ne relève aucune démarche commerciale active de commercialisation ;
- elle peut bénéficier de la présomption de non assujettissement au regard de la doctrine référencée au BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n° 40 du 12 septembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2024 et 21 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2006/112/CE du Conseil des communautés européennes en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rousselin de la Selarl Aizac-Serra, représentant la société L’Anima.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) L’Anima, créée le 27 septembre 1999 sous la dénomination SCI de Lutrani, exerce une activité de gestion de tous immeubles apportés à la société ou dont celle-ci a fait l’acquisition, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser et contribuer au développement de la société. Elle a acquis, le 23 décembre 2002, pour un montant de 315 000 euros, un bâtiment industriel élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée avec un terrain attenant situé au 595 chemin de l’Estagnol sur la commune de La Crau (83 260), cadastrée section AS n° 268. Par un acte du 27 mars 2012, la parcelle section AS n° 268 a été divisée en deux parcelles cadastrées section AS n°s 525 et 526, cette dernière parcelle ayant été cédée à la commune de la Crau. Par un acte du 26 mars 2021, la parcelle cadastrée section AS n° 525 a été divisée en deux parcelles cadastrées section AS n°s 576 et 577, et cette dernière parcelle d’une surface de 2 478m2 a été cédée comme terrain à bâtir à la société par actions simplifiée (SAS) Brenguier Investissements pour un montant de 900 000 euros. La société L’Anima a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au cours de l’année 2022. Par une proposition de rectification du 25 juillet 2022, la société a été informée que l’opération de cession du 26 mars 2021 devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 15 février 2023. La réclamation de la société requérante du 13 mars 2023 a été rejetée par une décision du 1er septembre 2023. Par sa requête, la société L’Anima doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la cession immobilière du 26 mars 2021, pour un montant total de 151 800 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux « par un assujetti agissant en tant que tel ». Il résulte de ces dispositions, et notamment de leur interprétation par la cour de justice de l’Union européenne, qu’un assujetti doit agir « en tant que tel » pour qu'une opération puisse être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code, applicable au litige : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) / les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : « (…) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; (…) ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, qu’il appartient au juge de l’impôt de se fonder sur les résultats de l’instruction, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention des parties à produire les éléments qu’elles sont seules en mesure d’apporter, pour estimer si l’activité d’un contribuable doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de l’instruction que la société L’Anima exerce une activité de gestion de tous immeubles apportés à la société ou dont celle-ci a fait l’acquisition, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser et contribuer au développement de la société, qu’elle a opté pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location de baux commerciaux, le 1er janvier 2007, et que cette option n’a jamais été dénoncée par la société. Si la société requérante se prévaut du fait que l’option d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne concerne pas la parcelle cadastrés section AS n° 577, qu’elle a cédée le 26 mars 2021, il n’est pas sérieusement contesté, que la parcelle en litige a été utilisée à des fins commerciales et économiques en lien avec l’activité économique pour laquelle elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les baux commerciaux conclus entre la SCI De Lutriani, devenue la SCI L’Anima, et la SAS Rôtisserie du Sud-Est ainsi que l’entreprise Azur Cartes Grise, obtenus dans le cadre d’une demande de renseignement non contraignante, et datés respectivement des 22 octobre 2014 et 20 avril 2015, tacitement reconduits jusqu’en 2021, autorisaient le stationnement et l’exercice de leur activité sur la parcelle cadastrée section AS n° 577. De plus, il ressort des données figurant sur l’application Géoportail produites en défense et non contestées, qu’une activité de location au profit de l’enseigne « Poterie La Moutonne » a été exercée de 2008 à 2016 sur la parcelle en litige, qu’une surface du terrain a été goudronnée préalablement à la cession en litige et postérieurement à l’option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, caractérisant ainsi une mise en valeur du bien à des fins commerciales et mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti. Par ailleurs, la parcelle en litige a été utilisée à des fins de parking, alors au demeurant que l’activité de location d’emplacements pour le stationnement des véhicules est exclue du bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de 2° du D de l’article 261 du code général des impôts précité. Ainsi, la société requérante, dans le cadre de la cession en litige, n’a pas agi dans un cadre purement patrimonial et dans le simple exercice de son droit de propriété, mais doit être regardée comme s’étant livrée à une activité économique se rattachant directement à son activité, laquelle peut impliquer la revente d’éléments de son actif et ainsi comme ayant agi en tant qu’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de démarches actives de commercialisation pour la vente de la parcelle en litige, dès lors que cette vente ne constitue pas une opération occasionnelle, mais le prolongement de son activité économique, ainsi qu’il a été dit. Par suite, c’est à bon droit que le service a soumis cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
6. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 du 12 septembre 2012, n° 40, qui ne fait pas d’interprétation différente de celle dont il est fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la cession immobilière du 26 mars 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de décharge, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI L’Anima est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière L’Anima et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303503_20260409
Données disponibles
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