TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303504_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault la reclassant sur la fonction d'assistante manager intermédiaire classée dans le groupe C1 pallier 1 du Rifseep mis en place par le département de l'Hérault. Elle soutient qu'elle était auparavant sur le poste d'assistante administrative du responsable territoriale reconnu et bénéficiait de 15 points de NBI. Elle doit être classée dans le groupe B2. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault la reclassant sur la fonction d'assistant manager intermédiaire classée dans le groupe C1 pallier 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep) mis en place par le département de l'Hérault. 2. Il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. 3. D'une part, le département de l'Hérault, par délibération de son assemblée du 27 juin 2022 a adopté la mise en œuvre du Rifseep. Ont été créés trois groupes de fonctions pour la catégorie C, le plus élevé le groupe C1 (fonctions de management, coordination et forte technicité), le groupe C2 (fonctions opérationnelles qualifiés), le groupe C3 (fonctions opérationnelles). D'autre part, il est constant que Mme B est titulaire du grade d'adjoint administratif territorial, lequel relève de la catégorie C conformément aux dispositions de l'article 1er du décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 qui dispose que : " Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ". Si l'intéressée soutient qu'au regard des fonctions qu'elle déclare avoir exercées, elle doit être placée au groupe B2 du grade des secrétaires administratifs, elle ne peut toutefois y prétendre dès lors que l'affectation à un groupe de fonctions s'opère par grade et qu'il n'existe aucune possibilité d'accéder à un groupe qui ne correspond pas au grade détenu par l'agent, quand bien même la fiche de fonctions relèverait d'un emploi de ce grade. Mme B ne pouvait donc être classée dans le groupe de fonctions B2 " Fonctions d'animation, de gestion et de production requérant une technicité spécifique ", lequel ne correspond pas à son grade. En classant Mme B, dans le groupe C1 sur les fonctions d'assistant de manager intermédiaire, le président du département n'a par suite commis aucune illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2025 La greffière, L. Salsmann ale
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2303504_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel