TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303506_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A, représenté par Me Le Méhauté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer d'un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à un nouvel examen de sa demande de passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'instance en référé n°2305021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français né en 1963, a présenté, le 24 mars 2022, auprès des services de la mairie de Meslin-Lamballe, une demande de délivrance de passeport. Le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un passeport. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision dont il a eu communication des motifs le 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, après avoir constaté qu'une personne ayant sollicité une carte nationale d'identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d'identité sollicitée lorsqu'une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s'y oppose.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative s'est fondée sur les circonstances que M. A était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) après l'émission par le tribunal judiciaire de Paris d'une fiche de recherche en vue de l'exécution d'un jugement avec mandat de dépôt ou mandat d'arrêt à l'audience ou mandat tenant du juge d'instruction et que la consultation de cette juridiction ne permettait pas de considérer qu'une
telle mesure ne serait plus active. Si M. A produit un avis de dégrèvement émanant de l'administration fiscale en date du 30 mai 2022 et expose que la " liquidation de sa société était close ", toutefois, il ne démontre pas que ces circonstances seraient en lien avec la procédure judiciaire à laquelle se réfère l'administration et partant qu'il serait inscrit à tort au FPR. Dans ces conditions, en l'état du dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a entaché la décision litigieuse d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
4. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le préfet du Finistère ne s'est pas fondé sur un motif de refus inexistant mais a repris les indications que les services de gendarmerie ont renseigné dans le cadre de la procédure de " demande de communication d'informations issues du fichier des personnes recherchées (FPR) dans le cadre de l'instruction d'une demande de CNI ou de passeport par les services préfectoraux ". Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2303506_20250123
Données disponibles
- Texte intégral