TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303518_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n°2303517, M. G I E, représenté par Me Autef, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit dès lors que l'arrêté vise l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L. 622-3 du même code ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II / Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n°2303518, Mme F H A C, représentée par Me Autef, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit dès lors que l'arrêté vise l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non l'article L. 622-3 du même code ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G I E et Mme F H A C ressortissants yéménites, nés respectivement le 1er janvier 1982 et le 5 août 1976, déclarent être entrés en France en provenance d'Espagne le 9 septembre 2020. Ils ont déposé le 21 octobre 2020 une demande tendant au bénéfice de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2021 au motif qu'ils bénéficient tous deux de la protection internationale en Espagne. Le 24 janvier 2022, M. E et Mme A C ont déposé une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA. Par deux arrêtés du 29 juin 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé à leur encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2303517 et 2303518, présentées respectivement pour M. E et Mme C concernent la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'État aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité administrative sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. 5. Pour assortir la décision de remise aux autorités espagnoles, laquelle est fondée sur les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'article L. 622-1, après avoir relevé que les intéressés ne répondaient pas aux critères de l'article L. 311-1 du même code, qu'ils bénéficient de la protection internationale en Espagne depuis le 24 juillet 2018, qu'ils ont fait l'objet à la suite de l'irrecevabilité de leur demande d'asile par l'OFPRA d'une notification de sortie de leur lieu d'hébergement pour demandeur d'asile en date du 29 juillet 2021, mais qu'ils s'y maintiennent toutefois de manière indue. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, prendre à l'encontre des requérants l'interdiction de circuler sur le territoire français. Le motif surabondant tiré de l'existence d'un abus de droit, au sens des dispositions de l'article L. 622-2 du code, doit être neutralisé et reste sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour prononcer l'interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de la Gironde a relevé que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. E et Mme C le 11 mars 2021 comme étant irrecevable, rejet confirmé par la CNDA puis de nouveau par l'OFPRA le 24 janvier 2022, dès lors que les intéressés bénéficient déjà d'une protection internationale en Espagne depuis le 24 juillet 2018. Par ailleurs, les arrêtés précisent que les intéressés disposent d'un appartement à Séville en Espagne et qu'ils bénéficient de plusieurs aides financières octroyées par les autorités espagnoles. Enfin, M. E et Mme C n'établissent par aucune pièce l'impossibilité de poursuivre leur vie en Espagne. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de circulation sur le territoire français prises à leur encontre seraient entachées d'erreur d'appréciation. 7. Il ressort des décisions attaquées que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I E et Mme F H C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303517,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303518_20231120
Données disponibles
- Texte intégral