TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303521_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2303521, M. A C, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - en se fondant uniquement sur son interpellation et sur l'existence de mesures d'éloignement non exécutées, et non sur sa situation globale, le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit ; - en se fondant sur des données pénales le concernant, sans justifier de la façon dont il les a obtenues, le préfet a méconnu les dispositions l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - il remplit parfaitement les conditions de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ; en estimant le contraire, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure en s'abstenant de saisir les services compétents placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il n'entre dans aucun des critères justifiant l'inscription dans le système d'information Schengen ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à sa dignité ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ; Sur la décision l'assignant à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte une atteinte non justifiée à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée erreur d'appréciation en ce qu'il existe une perspective raisonnable de mettre en œuvre son éloignement ; il vit avec sa concubine et présente des garanties propres de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 2317605, M. A C, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Martin, président-rapporteur, ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 12 mai 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2020. Il a rejoint son frère qui réside régulièrement au Mans. Le 16 juin 2021, il a été interpellé par les services de police, en possession d'une fausse carte d'identité française à son nom. Le préfet de la Sarthe a alors prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui est restée inexécutée. Au début de l'année 2022, M. C a noué une relation avec une ressortissante française. De cette relation est né un enfant, le 29 novembre 2022, que M. C a reconnu dès le 19 juillet 2022. Le 9 mars 2023, M. C a été interpellé pour violences aggravées sur conjoint. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, ce même préfet a assigné M. C à résidence à son domicile, situé au Mans, pour une durée maximale de six mois. Par sa requête n° 2303521, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a renouvelé l'assignation à résidence de M. C pour une nouvelle durée maximale de six mois. Par sa requête n° 2317605, l'intéressé demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus nos 2303521 et 2317605 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C, qui soutient " qu'il remplit parfaitement les conditions de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant " doit être regardé, ainsi que l'indique le préfet de la Sarthe dans son mémoire en défense, comme entendant se prévaloir en réalité de la protection contre les mesures d'éloignement instituée par le 5° de l'article L. 611-3 dudit code. Aux termes de cet article, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 4. Comme il a été dit, le requérant a noué, au début de l'année 2022, une relation avec une ressortissante française de quinze ans son aînée, Mme B, placée sous curatelle renforcée. De cette relation est né un enfant, le 29 novembre 2022, prénommé Jalel, de nationalité française, que M. C a reconnu comme sien. Mme B avait déjà deux enfants, âgés de 16 et 11 ans, dont une fille qui a été victime d'agressions sexuelles de la part d'un compagnon de Mme B. Il ressort des pièces du dossier que le couple formé par le requérant et Mme B s'est séparé au début de l'année 2023. M. C est venu habiter avec son fils chez son frère et sa belle-sœur. Mme B s'est plainte d'avoir subi des violences de la part de l'intéressé, à la suite de disputes récurrentes au sujet de l'enfant. Le 19 juin 2023, une audience s'est tenue au tribunal judiciaire du Mans devant la juge aux affaires familiales, Mme B ayant assigné M. C afin de se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Jalel, fixer la résidence habituelle de ce dernier au domicile maternel et obtenir du père de l'enfant le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Toutefois, compte tenu des déficiences intellectuelles de Mme B, de son passif avec ses premiers enfants, du fait que l'enfant Jalel, pris en charge par son père ainsi que par le frère et la belle-sœur de ce dernier, se développe harmonieusement et, enfin, que Mme B est accueillie chaque jour chez le frère du requérant pour garder le contact avec son fils, la juge aux affaires familiales a maintenu l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. C, en fait celui de son frère, dit que les parents détermineront amiablement ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme B rencontrera son fils et prévu qu'à défaut de meilleur accord, la mère rencontrerait son enfant au domicile paternel selon une fréquence allant très progressivement en augmentant. Par un jugement du 28 août 2023, la juge des enfants a ajouté à ce dispositif une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dans l'intérêt de Jalel jusqu'au 28 février 2025 et chargé l'association Inalta de l'exercice de cette mesure. 5. Si les deux jugements rendus respectivement par la juge aux affaires familiales et la juge des enfants sont postérieurs à la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, la situation familiale dont ils font état et que le préfet de la Sarthe n'a pas prise en compte préexistait à leur prononcé. Dès lors, le requérant doit être regardé comme établissant qu'à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il subvenait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre cette décision d'éloignement, le préfet a méconnu les dispositions, citées au point 3, du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, assignation à résidence et renouvellement de cette assignation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de délivrer, dans l'attente, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans les présentes instances, la somme globale de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Wozniak, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés attaqués du 9 mars 2023 et du 27 novembre 2023 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l'attente, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Elise Wozniak, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Sarthe et à Me Elise Wozniak. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2303521, 2317605 ads
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2023
DTA_2317605_20230823TA4416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303521_20240716
TA3417 février 2026
DTA_2303521_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2303521_20240716