TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2317605_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - les observations orales de Me Badjang, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1975 à Gojrat, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police l'a maintenu en rétention pour la durée d'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les circonstances de fait particulières au requérant et précise ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé. 4. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'oblige le préfet de police à entendre le demandeur d'asile sur sa demande suivant une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'une décision de maintien en rétention, dans l'attente que l'OFPRA se prononce sur sa situation, dès lors qu'il n'est pas compétent sur la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire sollicitée que seule l'OFPRA peut lui accorder. Si le requérant fait valoir qu'il nourrissait des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il lui appartenait de le faire valoir devant l'OFPRA, la décision du préfet se bornant à prolonger sa rétention administrative dans l'attente de la décision de l'OFPRA. Il en résulte que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le § 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux en ce qu'il n'aurait pas été entendu s'agissant de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le requérant, a été mis à même de faire part de ses observations auprès de l'administration préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu d'information s'agissant de la présentation d'une demande d'asile doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que placé en rétention le 21 septembre 2019, le requérant a été informé, le même jour, de la possibilité de présenter une demande d'asile en rétention, et de bénéficier de l'assistance d'un interprète dans une lange qu'il comprend, que ses droits lui ont été notifiés, qu'il disposait d'un délai de cinq jours à compter de cette notification. Il lui a été également indiqué que passé le délai de cinq jours, sa demande serait regardée comme irrecevable et il a régulièrement signé cette notification. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 7. En cinquième lieu, le préfet de police a pris sa décision au vu des circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention le 21 juillet 2023 sur la base d'un arrêté du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français, alors que ce dernier a été signalé aux services de police pour viol, avait déjà déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, dont le refus le 17 février 2022 a été confirmé par la CNDA le 31 mai suivant et n'a présenté sa demande de réexamen qu'après son placement en rétention, s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement des 19 mars 2021 et 22 juillet 2022, ne peut justifier de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective. Il a en effet estimé, que la demande avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, ce qui fondait le maintien en rétention. Le requérant conteste ce point en faisant valoir que sa demande a été présentée en raison des risques encourus au Pakistan. Toutefois, l'examen de la réalité des craintes alléguées en cas de retour, dans le cadre d'une décision de maintien en rétention, a été examinée par l'OFPRA et le requérant n'a pas formulé d'observations sur ce point devant l'administration, alors qu'il avait été mis à même de le faire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 754-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 août 2023. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, A. HEERALALL La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317605/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317605_20230823
Données disponibles
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