TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 9×
TA59 · juge unique (1) — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303527_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C... B..., demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ou, à défaut, de justifier, par tout document, du motif expliquant la non-restitution de celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 14 février 2023 en litige, en l’absence de tout moyen développé à leur soutien, en méconnaissance des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par la décision litigieuse, référencée 48SI, du 14 février 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ou, à défaut, de justifier, par tout document, du motif expliquant la non-restitution de celui-ci. Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Si M. B... peut être regardé comme demandant l’annulation de la décision référencée 48SI du 14 février 2023 portant invalidation de son titre de conduite, il ne formule toutefois à leur soutien aucun moyen identifiable et se borne à faire un historique de sa situation et à formuler des interrogations auxquelles il n’appartient pas au tribunal de répondre. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2303527_20260428
Données disponibles
- Texte intégral