TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403753_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et un mémoire complémentaire produit le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Audard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 octobre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée en matière d'expulsion ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •fait une inexacte application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, compte tenu de l'ancienneté des faits délictueux commis, de la qualité de son insertion sociale et professionnelle •porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'entend pas présenter d'observations concernant l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •M. B entre dans les prévisions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet et des informations consignées dans une " note blanche " attestant de ses liens avec une personne de la mouvance djihadiste ; •le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403754 enregistrée le 6 novembre 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Audard, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ; - les observations de Me Martin, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1995 et de nationalité serbe, est entré en France en 2015, selon ses déclarations et, après s'être longtemps maintenu dans la clandestinité, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de français. Le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 26 octobre 2023, cela au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par jugement du 20 juin 2024, actuellement frappé d'appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B le titre de séjour demandé. Loin de se soumettre à cette injonction, le préfet a pris à l'encontre de M. B, le 22 octobre 2024, un arrêté prescrivant son expulsion du territoire français. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu'elle vise, créant ainsi pour elle une situation d'urgence, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d'un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption. 4. En l'espèce, le préfet de la Côte d'Or, qui d'ailleurs n'entend pas discuter de la condition d'urgence, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté des faits délictueux commis par M. B et du manque de justification, par l'administration, de faits plus récents pouvant caractériser une menace grave pour l'ordre public, se révèle propre à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 22 octobre 2024. Sur les conclusions en injonction : 7. La suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion en litige n'implique pas nécessairement, au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. B un titre de séjour, ni même qu'il réexamine sa situation au regard des conditions d'octroi d'un tel titre. Au demeurant, par jugement n° 2303527 du 20 juin 2024, qui demeure à ce jour exécutoire même s'il est frappé d'appel, et qui fait au demeurant l'objet d'une procédure d'exécution devant la Cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. B le 26 octobre 2023 et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 22 octobre 2024 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 26 novembre 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2403753_20241126
Données disponibles
- Texte intégral