TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303532_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête ainsi que des mémoires complémentaires et en production de pièces enregistrés le 5 septembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. A C D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de produire son dossier complet ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ; subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de procédure d'effacement de son signalement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C D soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle repose sur des faits inexacts dans la mesure où les documents de circulation pour mineurs de ses frères ont été déclarés perdus ;
- sa filiation étant établie, elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable et de bonne administration de la justice ;
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions ° de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 mai 2002, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en juin 2017. Il a bénéficié d'un document de circulation pour mineur du 19 juin 2019 au 26 mai 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 6 février 2020. Le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 24 mars 2021, refusé de lui délivrer ce titre et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal du 9 juillet 2021. En exécution de l'injonction de réexamen ordonnée par ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a pris un nouvel arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français le 10 août 2023 aux motifs que M. C D ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, qu'il n'est pas établi que M. B C soit son père, qu'aucune demande de regroupement familial n'avait été faite pour son compte alors qu'une telle demande avait été faite pour ses trois demi-frères et sœur allégués, qu'une suspicion de fraude en vue d'obtenir un titre de séjour existait dans la mesure où un document de circulation pour mineur étranger à son nom avait été utilisé et falsifié sans déclaration de perte, qu'il ne justifiait pas de la signature de son contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences, qu'il ne justifiait pas de la réalité et de l'intensité de ses liens en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurait encore sa mère, qu'il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. C D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. S'il est constant que la demande de délivrance d'un titre de séjour a été présentée par M. A C D, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la situation de l'intéressé a été partiellement examinée à l'aune de celle de M. B C D, que le requérant présente comme son père, et que le refus de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français ont été adoptés à l'encontre de ce dernier et non pas à l'encontre de M. A C D. L'intéressé est donc fondé à soutenir que le refus de titre de séjour n'a pas été adopté la suite d'un examen personnalisé de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A C D dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303532_20240123
TA7719 septembre 2025
ORTA_2303533_20250919TA3018 novembre 2025
DTA_2303532_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303532_20240123