TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 7×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303533_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la société par actions simplifiées Reaxio Security, représentée par Me Poncet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 à 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement total des impositions en litige intervenu en cours d’instance, conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 20 mars 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Poncet, conseil de la société par actions simplifiées Reaxio Security, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien des conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti, la société par actions simplifiées Reaxio Security serait réputée s’être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 20 mars 2024 à Me Poncet, conseil de la société par actions simplifiées Reaxio Security, via l’application Télérecours et mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Si Me Poncet a pris connaissance de cette demande le 21 mars 2024, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête de la société par actions simplifiées Reaxio Security. Par suite, cette société est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la société par actions simplifiées Reaxio Security. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Reaxio Security et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 septembre 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2303533_20250919