TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303533_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) du 22 novembre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de séjour présentée en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le détournement de l'objet du visa ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de de l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) du 22 novembre 2022 lui refusant un visa d'entrée et de séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant thaïlandais, demande au tribunal, par une requête n° 2303533 d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangkok du 22 novembre 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une requête n° 2309513 M. C demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 avril 2023 par laquelle elle a rejeté son recours formé par l'autorité consulaire française à Bangkok lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. Les requêtes nos 2303533 et 2309513 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté le recours formé par M. C le 19 avril 2023. Cette décision confirmative, s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du recours de M. C né du silence gardé pendant les deux mois suivant sa réception. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303533 tendant à l'annulation de cette décision implicite. S'agissant de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 avril 2023 : 5. La commission a rejeté le recours formé par M. C au motif que l'inadéquation entre sa formation et expérience et l'emploi pour lequel il a été recruté traduisait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été recruté par la société V.L.M B " en qualité d'assistant comptable. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a suivi en 2018 une formation à la comptabilité et a une expérience de deux ans auprès de son employeur actuel, la société " Thaï Wattana Machine ", pour lequel il est comptable général. Enfin, le poste proposé n'est pas un poste de comptable mais simplement d'assistant comptable. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303533 tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 avril 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303533,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303533_20240209