TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303525_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 3 octobre 2023 par laquelle une commission dénommée " commission paritaire du marché de la commune de Soissons " aurait décidé d'avancer l'un des marchés hebdomadaires prévu sur le territoire de la commune le samedi 11 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023. Il soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle est de nature à entrainer des difficultés d'anticipation ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires des commerçants, dès lors que l'organisation du marché un jour ouvré ne suscite que 10 % du chiffre d'affaires attendu lorsque celui-ci est organisé un samedi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; - la composition de la " commission paritaire du marché de la commune de Soissons " est irrégulière en l'absence de représentant des commerçants exerçants leur activité à l'intérieur de la halle ; - le report de la date du marché n'est pas justifiée. Vu : - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2303533 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Si M. A produit un courrier électronique du 5 octobre 2023 d'un agent de l'administration municipale, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête en référé, dont certaines sont d'ailleurs illisibles à raison de la qualité particulièrement aléatoire de leur numérisation, que cette dernière soit accompagnée de la décision contestée du 3 octobre 2023 dont M. A demande expressément la suspension d'exécution aux termes de ses écritures, lesquelles ne justifient pas plus de l'impossibilité de produire cette décision. Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte pas la copie de la décision contestée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2303525_20231018
Données disponibles
- Texte intégral