TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303533_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 27 novembre 2023, la société BPI France Financement, représentée par Me Plumerault, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un établissement industriel dont elle est co-propriétaire sur le territoire de la commune d'Estillac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les installations frigorifiques, la station de prétraitement des eaux et le revêtement de sol adapté que comprend cet établissement sont des biens d'équipements spécialisés devant être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a accepté l'exonération des installations frigorifiques et accordé le dégrèvement de la totalité de l'imposition supplémentaire réclamée au titre de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BPI France Financement est copropriétaire avec la société BPCE Lease Immo d'un établissement industriel situé sur le territoire de la commune d'Estillac (Lot-et-Garonne), qu'elles louent à la société Cité Gourmande qui a réalisé des travaux d'extension qui se sont achevés au cours de l'année 2017. La société Cité Gourmande a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a pris en compte les extensions réalisées et déterminé la valeur locative foncière de cet établissement selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Ayant constaté une insuffisance des bases d'imposition déclarées pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, elle a informé la société BPCE Lease Immo et la société BPI France Financement de leur rehaussement. Le 30 mai 2021, elle a mis en recouvrement une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 pour un montant de 14 889 euros, établie au nom de la société BPI France Financement. Le 30 octobre 2021, elle a mis en recouvrement une cotisation supplémentaire de cette taxe au titre de l'année 2020 pour un montant de 18 772 euros, établie au nom de la société BPCE Lease Immo. En réponse à la réclamation présentée par la société BPI France Financement le 29 juillet 2021, l'administration a accepté, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, d'exclure de la base imposable le prix de revient de l'assurance dommage-ouvrage inscrit en immobilisation, et lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 1 298 euros au titre du rôle supplémentaire de l'année 2019. En réponse à la réclamation commune présentée le 20 octobre 2022 par la société BPI France Financement et BPCE Lease Immo, l'administration a accepté d'exclure de la base imposable le prix de revient des palettiers et de l'équipement du quai et a accordé à la société BPI France Financement un dégrèvement d'un montant de 4 207 euros au titre du rôle supplémentaire de l'année 2019. La société BPI France Financement demande au tribunal de lui accorder la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties établis au titre des années 2019 et 2020 à raison de cet établissement industriel. 2. Par une décision du 11 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la société requérante un dégrèvement d'un montant de 9 384 euros correspondant au solde de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019, après avoir admis l'exclusion des installations frigorifiques de la base imposable. Cette société, qui était redevable de ce seul supplément d'imposition, et non de celui établi au titre de l'année 2020, doit donc être regardée comme ayant obtenu satisfaction totale en cours d'instance. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées dans sa requête. Sur les frais liés au litige : 3. L'Etat étant la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le versement à la société BPI France Financement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge du supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel la société BPI France Financement a été assujettie au titre de l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société BPCE Lease Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BPCE Lease Immo et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303533
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2303533_20250605