TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303699_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre, 3 novembre et 5 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Soissons, à la suite d'une délibération du 3 octobre 2023 d'une commission dénommée " commission paritaire du marché de la commune de Soissons ", a décidé d'avancer l'un des marchés hebdomadaires prévu sur le territoire de la commune le samedi 11 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023. Il soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle est de nature à entrainer des difficultés d'anticipation ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires des commerçants, dès lors que l'organisation du marché un jour ouvré ne suscite que 10 % du chiffre d'affaires attendu lorsque celui-ci est organisé un samedi et qu'elle entraine pour certains commerçants une perte de 100 % du chiffre d'affaires attendu en raison de leur présence sur un autre marché le vendredi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; - la composition de la " commission paritaire du marché de la commune de Soissons " est irrégulière en l'absence de représentant des commerçants exerçant leur activité à l'intérieur de la halle et d'arrêté fixant la composition de cette commission ; - la consultation de cette commission est irrégulière, notamment compte tenu de l'absence de certains de ses membres, de l'erreur que comporte l'ordre du jour et de l'absence de communication de la date de report ; - le report de la date du marché est irrégulière en l'absence d'une décision définitive ou d'un arrêté en ce sens, postérieurement à l'avis de cette commission ; - la décision attaquée est illégale en l'absence de note d'information, ou à tout le moins de communication, indiquant la date de report du marché ; - le report de la date du marché est injustifiée, dès lors que la tenue du marché à la date initialement prévue n'empêche pas la réalisation de la cérémonie organisée par la commune et alors même que les boutiques entourant les halles ne font pas l'objet d'un arrêté de fermeture à cette date. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 novembre 2023, la commune de Soissons conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2303533 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président, - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la composition de la commission consultative était irrégulière faute d'avoir été renouvelée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et ci-dessus visés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions que l'intéressé présente sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Soissons. Fait à Amiens, le 6 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2303699_20231106
Données disponibles
- Texte intégral