CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03501_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2303533 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme D, épouse C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, sous le n° 23LY03501, Mme D, épouse C, représentée par Me Kadri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des conditions de son entrée en France et de la durée de la communauté de vie avec son mari ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de son éloignement est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Mme D, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2023. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B D, ressortissante marocaine née le 7 novembre 1989 à Iqaddar (Maroc), est entrée en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses déclarations le 15 juin 2021 en passant par l'Espagne. Elle s'est mariée à Saint-Etienne le 12 novembre 2022 avec un ressortissant français, M. A C, né le 22 août 1978, et a sollicité quelques jours plus tard la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 30 mars 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement du 19 septembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs clairement exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise par une autorité incompétente et à la suite d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 dudit code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il est constant que Mme D, épouse C, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. En outre, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir ni son entrée régulière sur le territoire français, ni une communauté de vie effective avec son mari de six mois. Par suite, c'est à bon droit que sur le fondement des dispositions citées au point précédent, sa demande a été rejetée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que Mme D, épouse C, est entrée en France et s'y est mariée très récemment. Si elle fait valoir que son mari souffrirait d'un " lourd handicap ", et qu'il serait père de plusieurs enfants nés d'une précédente union, les pièces versées au dossier ne permettent nullement d'établir la nécessité de la présence constante de la requérante auprès de son mari. Par suite, le refus opposé à sa demande ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de ce que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D, épouse C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D, épouse C, est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03501_20240108
Données disponibles
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