TA34Magistrat JACOBMagistrat JACOBSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · Magistrat JACOB — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303541_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Chopin, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge de la commune d’Argeliers le paiement de la somme de 1 582,28 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice ; 2°) de condamner la commune au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu. Il soutient que : la commune a manqué à son obligation d’entretien de la voirie et de ses dépendances, prises en leur qualité d’ouvrage public, eu égard à la chute de la grille de protection d’évacuation des eaux pluviales, suite au stationnement de son véhicule utilitaire ; le défaut d’entretien de l’ouvrage a eu pour effet d’endommager son véhicule, dont le prix des réparations a été fixé à 1 582,28 euros ; il n’a pas commis de faute en stationnant son véhicule à ladite place, dans la mesure où aucun panneau ou ruban-balise ne l’interdisaient expressément. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune d’Argeliers, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée. Elle soutient que : le requérant n’a pas fait usage normal de l’ouvrage public, compte tenu de la présence des rubans-balises ; elle a entretenu normalement ledit ouvrage public ; le requérant a adopté un comportement fautif en stationnant son véhicule, dans la mesure où le code de la route interdit tout stationnement gênant à proximité immédiate d’une intersection ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivité territoriales ; - le code de la route ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jacob, rapporteur, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, et les observations de Me Faixa, représentant la commune d’Argeliers. Considérant ce qui suit : Le 6 août 2021, M. A... stationnait son véhicule utilitaire, immatriculé CT 156 HT, devant le 12 boulevard du Général de Gaulle, sur le territoire de la commune d’Argeliers. Lors de la manœuvre de stationnement, une grille d’évacuation des eaux pluviales, située au droit de la route, chutée sous le poids du véhicule, de sorte que la roue avant droit de celui-ci s’enfonçait dans le caniveau, provoquant des dégâts sur sa carrosserie. Le même jour, les policiers municipaux de la commune se transportaient sur le lieu de l’accident et constataient l’immobilisation du véhicule. Le 20 août 2021, un rapport d’expertise de la compagnie d’assurance de M. A..., établi non-contradictoirement, fixait le montant des réparations à la somme de 1 582,28 euros, lesquelles étaient réalisées par la société Somail Auto-Carrosserie. Par un courrier du 13 mars 2023, notifié le 16 mars 2023, M. A... a adressé un recours préalable indemnitaire à la commune d’Argeliers, lequel est demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. A... demande qu’il soit mis à la charge de la commune d’Argeliers le paiement de la somme de 1 582,28 euros, en réparation du préjudice subi. Sur la responsabilité de la commune d’Argeliers : Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En l’espèce, il est constant que la grille d’évacuation des eaux pluviales constitue un équipement public, attaché au domaine public routier de la commune, et dont la collectivité est le maitre d’ouvrage. Pareillement, il n’est pas contesté que la chute de cet ouvrage public a eu pour effet d’endommager la carrosserie du véhicule de M. A..., de sorte que le lien de causalité entre le préjudice subi par le requérant et l’amovibilité de ladite plaque n’est pas contredit par les parties. Par ailleurs, si les policiers municipaux relèvent la présence de rubans-balises à « proximité » du lieu de l’accident, il résulte de l’instruction, eu égard aux photographies transmises par les parties, que ce type de dispositif n’était pas présent, le jour des faits, à l’endroit du stationnement en litige. De plus, la collectivité ne justifie pas de la pose de panneaux ou de signalétiques interdisant tout stationnement, même temporaire, en ce lieu, de sorte qu’il ne peut être reproché au requérant d’avoir manqué de vigilance le jour des faits ou d’avoir fait un usage « anormal » de cet ouvrage public défectueux. Dans ces conditions, la chute d’une grille d’évacuation des eaux pluviales, située au droit de la route, sur toute sa longueur et sans aucune protection particulière, ne constitue pas un obstacle que tout conducteur peut s’attendre à rencontrer lors de la réalisation d’une manœuvre de stationnement. Il suit de là que la commune d’Argeliers n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public dont elle est gestionnaire, de sorte que sa responsabilité sans faute peut être engagée. Sur la faute de M. A... : En l’espèce, bien que la commune d’Argeliers fait valoir que M. A... a stationné son véhicule à un emplacement non-autorisé et contraire aux dispositions de l’article R. 417-9 du code de la route, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du procès-verbal des policiers municipaux du 6 août 2021, que l’accident en litige serait imputable à un stationnement qualifié de « dangereux » ou situé dans une zone non-autorisée. Ainsi, M. A... n’a pas fait un usage anormal de cet ouvrage public et ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une faute, ni même une imprudence à l’origine de son accident, de nature à exonérer la commune de d’Argeliers, même partiellement, de sa responsabilité. Sur la réparation : M. A... justifie par la production d’une facture avoir exposé des frais de réparation de son véhicule pour un montant non contesté de 1 582,28 euros. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant la commune d’Argeliers à lui rembourser cette somme. Sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». En application de ces dispositions, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 6 du présent jugement. A cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 mars 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune d’Argeliers. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argeliers le paiement à M. A... d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La commune d’Argeliers versera à M. A... la somme de 1 582,28 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2023. Article 2 : La commune d’Argeliers versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à la commune d’Argeliers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, J. JacobLa greffière, S. Leafaucheur La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 avril 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat JACOB
- Formation
- Magistrat JACOB
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2303541_20260414