CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04146_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne lui a infligé un titre de perception en vue de recouvrement d'astreintes pour la période du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022 et a implicitement rejeté son recours exercé contre le titre de perception pour un montant de 54 600 euros. Par une ordonnance n° 2303541 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B, représenté par Me Julié, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303541 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif Melun ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2023 à Me Julié à l'effet de lui demander de produire dans un délai de 21 jours le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 4. Par un courrier, mis à disposition du conseil de M. B, Me Julié, le 10 octobre 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours, dont ce dernier est réputé avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, M. B a été mis en demeure de produire dans un délai de 21 jours le mémoire ampliatif qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel, qu'il a lui-même intitulée " requête sommaire ". Toutefois, le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2023, n'a pas été produit dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04146_20231110
TA3414 avril 2026
DTA_2303541_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04146_20231110
Données disponibles
- Texte intégral