TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303550_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au remplacement de son récépissé ne l'autorisant à travailler qu'à titre accessoire par un récépissé adapté à sa situation de recherche d'emploi valable au moins trois mois, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 juillet 1998, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2016. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2022. Par un courriel du 17 février 2023, M. A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521- du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de procéder au remplacement du récépissé qui lui a été délivré le 14 avril 2023, qui ne l'autorise à travailler qu'à titre accessoire, par un récépissé adapté à sa situation de recherche d'emploi.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. D'une part, M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet qu'il procède au remplacement de son récépissé de demande de titre de séjour actuel, M. A soutient que son précédent titre de séjour ayant expiré le 9 décembre 2022, il se retrouve placé dans une situation irrégulière telle qu'il ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux et qu'il lui est impossible d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, à supposer que ce dernier serait effectivement dans l'irrégularité du fait de l'expiration de son précédent titre de séjour, une telle situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. A, de caractériser l'existence d'une quelconque situation d'urgence.
6. Par ailleurs, M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la perte par la préfecture du Nord du courrier contenant son récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " a eu pour conséquence de repousser la date de signature de son contrat de travail, lui faisant perdre plus de 5 000 euros de manque à gagner sur son salaire. Cependant, en se bornant à produire une promesse d'embauche, laquelle ne peut au demeurant être regardée comme suffisamment probante dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune copie d'un document d'identité de son auteur permettant d'attester son authenticité, M. A n'établit aucunement la réalité du manque à gagner qu'il allègue. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303550_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel