TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303555_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui donner un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que de nationalité gabonaise, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " arrivé à expiration le 13 janvier 2023 et qu'elle a essayé depuis le 29 décembre 2022 d'en demander le renouvellement avec changement de statut pour obtenir un statut de salarié, sans aucune réponse de l'administration, que l'urgence est constituée parce qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 11 avril 1995 à Libreville a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 13 janvier 2023 délivrée par le préfet des Pyrénées atlantiques. Le 29 décembre 2022, Mme B a sollicité sur la plateforme " démarches-simplifiées " un rendez-vous pour en demander le renouvellement avec un changement de statut vers un statut de salarié. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 11 avril 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture, pour le dépôt de son dossier. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la requérante a déjà bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant. Elle justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement avec changement de statut vers un statut salarié. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et qu'elle se voit remettre un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire avec changement de statut et se voie remettre un récépissé justifiant de la régularité de son séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303555_20230719
Données disponibles
- Texte intégral