TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303555_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 28 avril et 29 novembre 2023 sous le n° 2303555, Mme B A épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Cynthia Jeanne Marotia, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Cynthia Jeanne Marotia un visa d'entrée et de long séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de visa est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, lesquels sont établis par les documents d'état-civil produits et par la possession d'état ; - la demandeuse remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision de refus de visa est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse C a été rejetée par une décision du 2 octobre 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 29 novembre 2023 sous le n° 2307435, Mme B A épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Cynthia Jeanne Marotia, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Cynthia Jeanne Marotia un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, lesquels sont établis par les documents d'état-civil produits et par la possession d'état ; - la demandeuse remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse C a été rejetée par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Pronost, substituant Me Pather, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2303555 et 2307435 sont relatives à une même demande et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée au profit de l'enfant Cynthia Jeanne Mariota, ressortissante malgache, auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a opposé un refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 janvier 2023 à laquelle s'est substituée une décision expresse du 20 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal dans le cadre de ses deux requêtes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse et son lien de filiation avec Mme A ne sont pas établis dès lors que l'acte de naissance produit par l'intéressée à l'appui de la demande de visa est dépourvu de caractère probant. 7. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation les unissant, Mme A, ressortissante française, produit une copie certifiée conforme, délivrée le 21 avril 2021, d'un acte de naissance qui, contrairement à ce que relève la commission de recours, fait état de ce qu'il a été dressé le 26 décembre 2012 par l'officier de l'état civil de Vangaindrano (République de Madagascar) en transcription du jugement supplétif d'acte naissance n° 4.815/12, rendu le même jour par le tribunal de Vangaindrano. Ce document indique que Cynthia Jeanne Marotia est née le 22 octobre 2007 à Saisay-Manasoa-Vangaindrano et fait état de la filiation alléguée avec la requérante. Il n'est pas contesté que les informations relatives à l'état-civil de l'intéressée figurant sur ce document coïncident avec celles de son passeport, également versé au débat. En outre, la requérante produit des preuves de transfert d'argent, un billet d'avion aller-retour, des photographies ainsi qu'une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle Mme E D, grand-mère de la demandeuse, souhaite que l'intéressée, qui vit auprès d'elle depuis son plus jeune âge, puisse rejoindre sa mère en France. Dans ces conditions, pour regrettable qu'elle soit, la seule circonstance que la requérante n'ait pas déclaré la demandeuse lors de la procédure de transcription de son acte de mariage avec M. C, ne suffit pas à remettre en cause l'identité de Cynthia Jeanne Marotia et son lien de filiation avec la requérante, lesquels doivent être tenus pour établis par la possession d'état. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Cynthia Jeanne Marotia. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'état la somme de 1 200 à verser à Mme A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Cynthia Jeanne Marotia le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pather. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2307435
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TA4415 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303555_20240115