TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303570_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 août 2023, sous le numéro 2303570, Mme B I, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de présentation, à défaut de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, la préfète n'ayant pas pris en considération sa situation personnelle et s'étant estimée liée par la décision de l'Office français de protection des apatrides et réfugiés (OFPRA) ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendue car si le préfet a pu l'entendre sur des éléments relatifs à sa situation personnelle lors du dépôt de sa demande d'asile, celle-ci a depuis évolué ; - elle méconnait les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la régulière notification de la décision de rejet prise par l'OFPRA elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les articles 3 de la CEDH et L. 513-2 du CESEDA car en cas de retour dans son pays de nationalité, seul pays dans lequel elle est légalement admissible, il existe un risque réel qu'elle soit exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH liés aux lacunes de la justice en Géorgie ; S'agissant de l'obligation de présentation : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant des conclusions à fin de suspension en application de l'article L.752-5 du CESEDA : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, dans le cadre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, sous le numéro 2303958, Mme B I, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 de la préfète du Loiret, notifié le 26 septembre 2023 à 10 h 45 l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux, - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il méconnait l'article L. 731-1 du CESEDA faute de communication par la préfète de l'arrêté du 18 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les observations de Mme B I, assistée de Mme H, interprète, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B I, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 15 septembre 2022. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2023. Par arrêté du 18 août 2023 la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait obligation de présentation, Par une requête n°2303570, Mme B I demande au tribunal d'annuler cet arrêté, à défaut d'en suspendre l'exécution. Par un arrêté du 26 septembre 2023 la préfète du Loiret, l'a assignée à résidence. Par une requête n° 2303958, Mme B I demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Les requêtes n°2303570 et n° 2303958 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la jonction pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B I. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 4° de l'article L. 611-1, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121-1. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée en droit. En outre, elle mentionne le rejet de la demande d'asile présentée par la requérante par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2023 et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle fait état de sa situation privée et familiale, notamment du fait qu'elle a déclaré être divorcée et mère de deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n'a pas fait un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, la préfète du Loiret qui s'est prononcée après examen de la situation de la requérante ne s'est pas sentie liée par la décision de rejet de l'OFPRA. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire connaître de manière utile et effective son point de vue préalablement à l'édiction de la décision attaquée et notamment qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts et celui de ses enfants mineurs et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation et notamment que ses enfants étaient scolarisés. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne qu'elle est la mère de deux enfants mineurs présents sur le territoire français. Elle n'établit pas qu'elle n'avait pu présenter les éléments qu'elle invoque lors de sa demande d'asile ou ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 10. Si la requérante soutient que la décision relative à sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA en date du 29 mars 2023 lui a été notifiée le 20 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'elle vit en France avec ses deux enfants. Toutefois, elle n'est entrée selon ses déclarations en France qu'en septembre 2022. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des attaches familiales en France et être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, le moyen doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. La requérante qui se borne à soutenir que la décision en litige méconnait ces stipulations en indiquant qu'elle vit en France avec ses deux enfants n'apporte aucun élément au soutien de son moyen. Dès lors, et alors qu'au demeurant ainsi qu'il a été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France avec ses enfants qu'en septembre 2022, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points précédents, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par la préfète, doit être, en l'état du dossier, écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. La requérante soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir d'une part qu'elle y a été victime de menaces de la part d'un tiers qui en voulait initialement à son mari et que la police géorgienne ne serait pas en mesure d'assurer sa protection, d'autre part que suite à son départ en France son mari devenu son ex-mari la menacerait également. Toutefois, et en tout état de cause elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et il est constant par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de présentation : 19. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de présentation qui lui est faite doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de l'arrêté du 26 septembre 2023 portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. J A G, directeur adjoint des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Par arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. A G à l'effet de signer notamment " les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile () En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. C E, directeur de cabinet, et de Mme D F ". Il n'est pas établi ni même allégué que MM. Lemaire, Carol et E et Mme F n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit donc être écarté. 21. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Il est par suite suffisamment motivé. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n'a pas fait un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen doit être écarté. 23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 25. D'une part, dès lors que la requérante entre dans les prévisions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu valablement l'assigner à résidence 26 D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci impose à la requérante, qui est assignée à résidence au sein de son logement et peut circuler dans le département du Loiret, de se présenter les mardi et jeudi, à 9 h 30 à la brigade mobile de recherche d'Orléans, et de demeurer dans les locaux où elle réside tous les jours de 6 h à 8 h. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des débats à l'audience que ces mesures seraient incompatibles avec sa vie familiale. La requérante n'invoque aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations prescrites. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que les contraintes imposées par l'assignation à résidence contestée sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire du 23 mai 2023 : 27. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 28. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'OFPRA. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, la requérante peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 29. En application des dispositions précitées, la requérante demande de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément précis de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA du 23 mars 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de cette obligation de quitter le territoire dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme I aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B I est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B I est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 La magistrate désignée, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303570
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TA455 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303570_20231005
Données disponibles
- Texte intégral