TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303585_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 7 juin 2023 sous le n°2303585, M. A G, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la préfète du Rhône de communiquer le dossier médical sur lequel est fondé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement de toute mention correspondante dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 mars 2023. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 7 juin 2023 sous le n°2303586, Mme E C, épouse G, représentée par la SCP Robin Vernet, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la préfète du Rhône de communiquer le dossier médical sur lequel est fondé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement de toute mention correspondante dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 mars 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 par ordonnance du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur, - et les observations de Me Lulé, représentant de M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303585 et n° 2303586 présentées pour M. et Mme G concernent les membres d'une même famille, sont identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. 2. M. et Mme G, ressortissants algériens nés les 14 mai 1968 et 21 décembre 1966, sont entrés régulièrement en France le 27 février 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Ils ont sollicité le 28 juin 2022 leur admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de l'état de santé de leur fils, D F. Par deux arrêtés en date du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par les présentes requêtes, M et Mme G demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation du fils de H et Mme G, M. D F G, a été établi le 22 novembre 2022 par le docteur B, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Au vu de ce rapport, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a rendu son avis du 10 janvier 2023 produit en défense par le préfet et qu'il vise dans sa décision. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 5. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 janvier 2023 expose que si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé, au vu des éléments du dossier, lui permettant par ailleurs de voyager sans risque médical. Si le préfet a mentionné, dans l'arrêté concernant M. G, en citant cet avis, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. D'autre part, le préfet du Rhône, qui s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, a considéré que l'état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien. Il ressort des pièces du dossier que leur fils souffre de phénylcétonurie, maladie génétique rare entraînant une augmentation de la phénylalaninémie dans le sang, ce qui est particulièrement toxique pour le cerveau, et qui a été diagnostiquée tardivement en Algérie. Cet état de santé, ainsi que le font valoir M. et Mme G, nécessite un régime alimentaire spécifique, constitué d'aliments hypo-protidique, notamment de PKU Sphere, un substitut de protéines et d'acides aminés disponible sur ordonnance, indisponibles en Algérie et d'un accompagnement personnalisé auprès de structures adaptées qui n'existeraient pas en Algérie. Toutefois, les certificats médicaux et attestations versés à l'instance ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII s'agissant des conséquences de l'absence de prise en charge médicale sur l'état de santé de leur fils. Ainsi, en l'absence d'élément de nature à mettre en doute l'exactitude de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6, 5), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G, âgés de cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont entrés en France le 27 février 2018. Les requérants invoquent l'état de santé de leur fils qui nécessite des soins, notamment une prise en charge socio-éducative adaptée, dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, ainsi que leur intégration, notamment celle de M. G, qui a suivi une formation pour conduire des chariots à conducteur porté, et qui est engagé dans des actions au Secours populaire et aux restaurants du cœur. Toutefois, compte-tenu de ce que qui a été dit au point 6 du jugement s'agissant de l'état de santé de leur fils et de la circonstance que l'ensemble des membres de la cellule familiale pourra retourner en Algérie, leur fils faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme G ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqués, et en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée les mesures d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8 s'agissant des refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. M. et Mme G n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée six mois : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 26 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement M. A G, Mme E C, épouse G et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2303585-2303586
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303585_20230921
Données disponibles
- Texte intégral