TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303586_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, et un mémoire enregistré le 2 mai 2023 M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal : - d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable portant division ; - d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux ; - d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer le certificat de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ; 2°) à titre subsidiaire : - d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence de réinstruire sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête, la commune ne s'étant pas opposée à une nouvelle déclaration préalable de division déposée le 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 4 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2303586_20250604