TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303586_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, de nationalité algérienne, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de délivrer dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est arrivée en France munie d'un visa D en qualité d'étudiante, a obtenu un Master Arts et Lettres mention " Sciences du langage ", a effectué un changement de statut et a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021 portant mention " commerçant ", en a sollicité le renouvellement ; depuis octobre 2021, le préfet examine sa demande de renouvellement ; elle a été mise en possession de plusieurs récépissés renouvelés mais se retrouve dans une situation de précarité administrative engendrant des pertes de chances de conclure certains dossiers ; cela fait 22 mois que son dossier est en instruction, or, elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de plein droit et peut également prétendre à la délivrance de plein droit au certificat de résidence d'une durée de dix ans, en application des articles 5, 7 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences du délai anormalement long d'instruction de sa demande. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R.431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes dans ses observations produites en défense, que Mme A B est arrivée en France muni d'un visa D en qualité d'étudiante, a obtenu un Master Arts et Lettres mention " Sciences du langage ", a effectué un changement de statut et a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021 portant mention " commerçant ", en a sollicité le renouvellement, que depuis octobre 2021, le préfet examine sa demande sans avoir demandé d'autres pièces. Si la requérante a été mise en possession de plusieurs récépissés renouvelés, elle se retrouve dans une situation de précarité administrative à terme dommageable pour son activité professionnelle libérale, alors que cela fait plus de 20 mois que son dossier est instruit par la préfecture. 6. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que la demande de Mme A B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'instruction que les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. En deuxième lieu, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2303586
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303586_20230728
Données disponibles
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