CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02353_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise du 18 octobre 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303586 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A est entré en France en janvier 2023 avec un visa court séjour espagnol qu'il a obtenu en se présentant comme étant de " profession médicale et paramédicale " et qui expirait en février 2023. Il s'est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité en octobre 2023. 3. Si M. A est diabétique insulino-dépendant, il ne ressort pas des certificats médicaux sommaires produits à l'instance qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le département de l'Oise où il a été assigné à résidence puis en Algérie. 4. M. A, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents, sa fratrie et sa fille. Lors de son audition par la police, il s'est déclaré sans profession. S'il a le projet de se marier avec une ressortissante française qui lui a rendu visite en Algérie, il ressort des documents émanant de la mairie et d'EDF que la vie commune a débuté en juillet 2023 soit peu de temps avant l'arrêté. 5. Dans ces conditions, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 1er février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02353
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA591 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02353_20240201
TA134 juin 2025
ORTA_2303586_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23DA02353_20240201
Données disponibles
- Texte intégral