TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303602_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 4 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de cet examen, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -en raison de sa situation irrégulière, elle peut à tout moment se voir notifier une assignation à résidence ou un placement en centre de rétention administrative, avec dans ce cas un audiencement très rapide par un magistrat désigné ; -la décision contestée fait obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, d'une erreur de fait et elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303599 enregistrée le 23 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Sarasqueta, substituant Me Perrot, représentant Mme C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité centrafricaine, a étudié au Maroc de novembre 2018 à octobre 2021. Elle est entrée en France le 7 octobre 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 27 septembre 2021 au 27 septembre 2022, pour poursuivre ses études. Elle a tout d'abord été inscrite en 3ème année de formation de bachelor en informatique et réseaux à l'école d'ingénieurs ESAIP La Salle à Saint-Barthélemy-d'Anjou, qu'elle a validée. Elle s'est ensuite inscrite à l'école Passerelle des métiers du numérique à Nanterre, en formation mastère chef de projet cybersécurité, cursus qui se déroule sur deux ans et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en France. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la décision contestée a pour effet de faire basculer Mme C en situation irrégulière. Les conséquences de cette décision révèlent une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article 9 de de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () ". 6. Il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme C s'est dans un premier temps inscrite à l'école Passerelle des métiers du numérique à Nanterre pour y suivre, en alternance, la formation de mastère chef de projet cybersécurité, certification professionnelle de niveau 7 qui s'acquiert en deux ans. Il apparaît que l'intéressée a rencontré des difficultés pour conclure un contrat d'apprentissage avec une entreprise, la conclusion d'un tel contrat conditionnant le suivi d'un cursus en alternance, et il est constant qu'elle a informé à plusieurs reprises les services de la préfecture de Maine-et-Loire de ces difficultés dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est tout aussi constant qu'elle a, en date du 13 février 2023, informé le service instructeur de l'absence de conclusion d'un tel contrat et de sa volonté de poursuivre une formation au sein du même établissement dans le cadre du dispositif de formation initiale. L'intéressée affirme avoir produit via le site internet de l'Anef le 16 février 2023, soit antérieurement à l'édiction de la décision contestée, un certificat de scolarité établi par l'école Passerelle des métiers du numérique attestant de son inscription pour poursuivre cette formation " en initiale " pour une durée de 24 mois, soit du 6 octobre 2022 au 30 août 2024, attestation qu'elle produit dans l'instance. Elle produit en tout état de cause un certificat de scolarité établi en date du 22 mai 2023 par cette école reprenant les mêmes informations, certificat qui vient corroborer les indications qu'elle avait apportées dans son courriel du 13 février 2023 selon lesquelles elle se réinscrirait en cursus de formation initiale faute d'avoir pu conclure un contrat d'apprentissage et dans celui du 26 février 2023 qui font état de ce qu'elle y a procédé, en renvoyant à un document qu'elle a déposé sur le site de l'Anef. Alors que dans la décision en litige, le préfet de Maine-et-Loire affirme que Mme C n'établit pas être inscrite dans cet établissement pour suivre une autre formation en rapport avec son cursus, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux apparaît ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de cet examen, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de cet examen, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, B. A Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3110 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303602_20230710
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