TA78Magistrat PerezMagistrat PerezCitée 5×
TA78 · Magistrat Perez — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303599_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 du ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire demandant la révision de son bulletin de notation annuelle 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réévaluer les points " discipline " et " aptitude aux emplois supérieurs " de son bulletin de notation annuelle 2022. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la rubrique " discipline " dès lors qu'elle a toujours strictement obéi aux ordres ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la rubrique " aptitude aux emplois de niveau supérieur " dès lors qu'elle occupe un poste d'adjudant et que son commandant de poste lui a proposé une mutation sur un poste avec de plus lourdes responsabilités ; - elle constitue un fait qui peut être caractérisé de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'instruction n°0001D19036387/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est entrée en service en 2006 en qualité d'élève sous-officier de l'armée de l'air et a été admise à l'état de sous-officier de carrière le 1er novembre 2014. Elle a servi au sein de l'escadron de soutien du ravitaillement technique aéronautique sur la base aérienne 107 de Villacoublay du 11 octobre 2018 au 28 juin 2022. Un premier bulletin de notation annuelle au titre de l'année 2022 lui a été notifié le 30 mai 2022. Suite à sa demande de révision de notation, un second bulletin, modifié, lui a été notifié le 8 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce bulletin de notation annuelle 2022 devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 29 mars 2023, le ministre des armées, a fait droit partiellement à ce recours en acceptant de modifier le niveau de notation de la compétence " disponibilité ". Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 29 mars 2023, qui s'est substituée à la décision initiale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ". Aux termes de l'article L. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". Aux termes de l'article L. 4135-3 du même code : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif. / Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée. ". Et aux termes de l'annexe II de l'instruction du 13 décembre 2019 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, et des militaires du rang, d'active et de réserve, à propos de l'intitulé " discipline ", la compétence est définie ainsi : " Obéir et/ou se faire obéir de manière adaptée aux circonstances en tenant sa juste place dans la hiérarchie " et l'indicateur permettant d'évaluer le noté est défini ainsi : " Il sait occuper la place qui lui revient dans la chaîne hiérarchique. Il est à l'aise avec ses supérieurs et ses subordonnés. Son autorité, adaptée aux circonstances, garde un caractère naturel ". 3. Pour contester la décision attaquée, la requérante fait valoir que la compétence " discipline " a été évaluée à " perfectible " alors qu'elle a toujours strictement obéi aux ordres reçus, qu'elle a toujours été respectueuse envers sa hiérarchie, qu'elle n'a jamais eu de problème disciplinaire, et qu'elle a strictement respecté les directives logistiques et aéronautiques. Enfin, si elle reconnaît avoir adressé un unique courriel de demande de directives, resté sans réponse, elle fait valoir qu'un tel message ne caractérise pas un manque de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au sein de ce courriel du 7 février 2022, elle interpelle sa hiérarchie d'une façon non conforme à la définition précitée de la compétence " Discipline ". En outre, il ressort du rapport établi le 1er décembre 2022 par le notateur de second degré le colonel A qu'il y a eu refus de mettre en application certaines directives logistiques et aéronautiques, ce qui a conduit à des écarts lors d'audits locaux et de la part de la direction de sécurité aéronautique d'Etat. Ce même rapport précise que l'intéressée s'est placée en opposition, voire a adopté une attitude défiante vis-à-vis du commandement, et des tels manquements sont également relevés par un courriel rédigé le 31 mars 2022 par la major cheffe de la division analyse ressources. Dans ces conditions, le ministre des armées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de réévaluer la compétence " discipline " et de maintenir l'évaluation " perfectible ". 4. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'il est incohérent de considérer qu'elle n'est capable qu'à terme d'occuper des emplois de niveau supérieur dès lors qu'elle occupe déjà un poste de cadre supérieur identifié " 3aADJ " et qu'elle va être mutée sur poste identifié " 3bADC ". Toutefois, elle ne justifie pas ses allégations relatives au niveau supérieur du poste qu'elle occupe, niveau qui ne résulte du reste pas de la fiche de poste qu'elle produit, ni du niveau supérieur du poste sur lequel elle est mutée. Par ailleurs, si elle soutient que son bulletin de notation annuelle 2021 évaluait à " immédiate " son aptitude aux emplois de niveau supérieur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la notation contestée. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux relatifs au comportement de l'intéressée, mentionnés au point précédent, le ministre des armées était fondé à considérer que l'aptitude de la requérante à occuper un poste de niveau supérieur n'était pas immédiate. Par suite, le moyen tiré de ce que la notation attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son aptitude à occuper des emplois de niveau supérieur aurait dû être évaluée à " immédiate " doit être écarté. 5. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée caractérise un harcèlement moral, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bienfondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles qu'elle présente à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, Le magistrat désigné, signé J-L. Perez La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303599
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 juillet 2023
DTA_2303602_20230710TA3310 juillet 2023
ORTA_2303599_20230710TA3119 octobre 2023
DTA_2303599_20231019TA10714 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303599_20250707
Données disponibles
- Texte intégral