TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304622_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, professeur certifiée d'Economie-Gestion, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte lui a enjoint de reverser à l'Etat une somme de 5 820, 18 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération concernant la majoration de traitement due aux fonctionnaires en poste à Mayotte pour la période du 15 février au 31 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le remboursement de cette somme va sensiblement réduire son revenu, dans la mesure où elle ne dispose pas d'une telle somme, qu'elle perçoit une rémunération d'un montant de 3 800 euros et qu'elle supporte des charges mensuelles d'un montant de 3 000 euros ;
- l'ordre de reversement litigieux est entaché d'une erreur de fait, dés lors qu'elle n'a pas perçu l'indemnité litigieuse ;
- en tout état de cause, elle a droit au versement d'une telle indemnité, sans qu'y fasse obstacle son placement en congé de longue maladie.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2303599, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision précitée du 22 novembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour soutenir que condition d'urgence est satisfaite, la requérante soutient que le remboursement d'une somme d'un montant 5 820, 18 euros va sensiblement réduire son revenu, dans la mesure où elle ne dispose pas d'une telle somme, qu'elle perçoit une rémunération d'un montant de 3 800 euros et supporte des charges mensuelles d'un montant de 3 000 euros. Toutefois, d'une part, Mme B ne produit aucune pièce justificative du montant de la rémunération alléguée, non plus que des charges invoquées. D'autre part, elle ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière générale, et notamment de l'absence d'épargne. Enfin, en tout état de cause, la décision litigieuse mentionne elle-même que son employeur est favorable à un étalement du règlement de la dette auprès des services financiers de l'Etat, et la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'un tel étalement lui aurait été refusé par l'autorité compétente. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304622_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel