TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303603_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 8 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me A, demande au juge des référés de prescrire, sous astreinte, les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2303352 du 18 août 2023, par laquelle il a notamment été enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient qu'aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée à la suite de la notification de l'ordonnance n° 2303354 du 18 août 2023. Le préfet de Mayotte n'a produit aucune observation écrite en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de M. A, qui déclare que, suite à sa convocation en préfecture pour le 19 septembre 2023, la requérante se désiste de l'ensemble de ses conclusions, et celles de Me Ioannidou, avocat du préfet de Mayotte, qui ne s'oppose pas à ce désistement. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la requérante de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303603_20230919
Données disponibles
- Texte intégral