TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303604_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 18 juillet et 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Baldé, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'abroger l'arrêté du 4 novembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale en tant qu'elle fait obstacle à son admission au séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est que confirmative de l'arrêté du 4 novembre 2021 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 9 août 2023. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2023, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 10 septembre 1983, est entrée en France le 24 mars 2019 munie d'un passeport ivoirien. L'intéressée a sollicité le bénéficie de l'asile le 6 mai 2019. Par décision du 26 février 2021 notifiée le 12 mars 2021, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le recours de Mme A contre cette décision a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 octobre 2021. L'intéressée a par la suite sollicité, le 25 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer le titre demandé et a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2106119 du 18 janvier 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cet arrêté. Par un courrier du 25 janvier 2023, reçu le 6 février 2023, Mme A a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 4 novembre 2021. Le silence gardé par le préfet de la Gironde a fait naître une décision implicite de rejet donc Mme A demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 4 novembre 2021, refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour au motif que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En se bornant à se prévaloir de certificats médicaux attestant de la poursuite d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux dont le tribunal administratif a estimé, par son jugement du 18 janvier 2022 devenu définitif, qu'il n'était pas de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A n'invoque aucun changement de circonstances de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 4 novembre 2021. En outre, si la requérante fait valoir son intégration sur le territoire français depuis la décision attaquée, elle ne produit aucun élément démontrant un changement substantiel de sa situation. Enfin, si Mme A fait valoir que son retour dans son pays d'origine l'expose à des actes de torture, elle ne produit aucun élément nouveau dont l'OFPRA et la CNDA n'auraient pas eu connaissance à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. La circonstance que, par une décision du 15 novembre, la CNDA, s'appuyant sur un rapport de mission du 7 décembre 2019, a reconnu que l'excision s'apparente, en Côte d'Ivoire, au sein de la communauté malinké, à une norme sociale et que les femmes non-excisées y constituent un groupe social devant être protégé au sens de la convention de Genève, est sans incidence sur la situation de Mme A, qui n'allègue ni ne démontre appartenir à cette communauté. Dans ces conditions, le rejet opposé à sa demande d'abrogation est purement confirmatif de l'arrêté initial du 4 novembre 2021 et devenu définitif. Il suit de là, que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Baldé et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, Ph. C Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303604
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2303604_20230920
Données disponibles
- Texte intégral