TA80Tribunal Administratif d AmiensRejetCitée 7×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303604_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 28 février 2024, l’association Proméo, représentée par M. A..., directeur administratif et financier, demande au tribunal d’ordonner le remboursement de crédits d’impôt recherche au titre des années 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5./ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. Par courrier du 8 décembre 2025, dont l’association Proméo est réputée avoir accusé réception le 10 décembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il a été demandé à cette association de justifier de la qualité à agir en son nom de M. A..., signataire de la requête en tant que directeur administratif et financier. L’association n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai à cette demande présentée en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative précité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Proméo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Proméo. Fait à Amiens, le 27 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2303604_20260127