TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305352_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A et Mme E D demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée en application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, saisie sur injonction du juge des référés, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le rejet par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B D pour l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruire leur enfant B en famille au titre de l'année scolaire 2023/2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée en raison de la proximité de la rentrée scolaire et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la commission académique, dès lors qu'elle est fondée sur le même motif que sa première décision de rejet, en date du 13 juin 2023, dont le juge des référés a suspendu l'exécution par l'ordonnance n° 2303610 du 23 juin 2023 ; - la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le juge des référés a jugé que le moyen tiré de ce que la décision du 13 juin 2023 méconnaissait les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, eu égard à l'existence d'une situation propre de l'enfant motivant son projet éducatif, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - leur demande est fondée sur la situation propre de leur enfant ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum prévues par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2305301 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2023, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme et M. D ; - les observations de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. et Mme D ont sollicité l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant née en 2020 pour l'année scolaire 2023-2024. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur d'académie directeur des services de l'éducation nationale de l'Isère et le recours qu'ils ont formé devant la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a été rejeté par celle-ci le 13 juin 2023. Ils ont présenté une requête aux fins d'annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2303604 et ont demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n°2303610 du 23 juin 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de la commission académique du 13 juin 2023 et enjoint à l'administration de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille. En exécution de cette ordonnance, la commission académique, par une décision du 18 juillet 2023, a de nouveau rejeté le recours préalable obligatoire exercé par Mme et M. D. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Mme et M. D soutiennent, pour justifier de l'urgence, que la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge des référés du 26 juin 2023. Toutefois, alors que les effets de cette décision présentaient un caractère provisoire, la 4ème chambre du tribunal, par un jugement n° 2303604 du 28 septembre 2023, a rejeté la requête aux fins d'annulation de la décision de la commission académique du 13 juin 2023. Par ailleurs, si les requérants font état de la proximité de la rentrée scolaire, ils n'allèguent pas de circonstances particulières qui ne permettrait pas la scolarisation de leur enfant en première année de maternelle, laquelle ne fait pas obstacle aux apprentissages de la nature dispensés par les parents. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. et Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305352_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel