TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303610_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme F D et M. A D doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille B D ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de réexaminer leur situation.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie au regard des diligences qu'ils devront accomplir pour inscrire leur enfant dans un établissement scolaire ; cette décision a des conséquences préjudiciables pour leur fille eu égard au bouleversement soudain de son rythme de vie et d'apprentissage aujourd'hui adapté à son besoin ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303604 par laquelle Mme F D et M. A D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme F D et M. A D et de Mme E, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D et M. A D ont formulé pour leur enfant B, née le 31 juillet 2020, une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023-2024, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 10 mai 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande. La requête de Mme F D et M. A D aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 juin 2023, par laquelle la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision du 10 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, Mme F D et M. A D soutiennent que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte des diligences à accomplir dans les semaines qui viennent afin d'organiser la rentrée scolaire de leur enfant B quant à son inscription dans un établissement scolaire public ou privé et de l'impact de la décision attaquée sur sa situation. Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique pour les requérants, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, de finaliser l'inscription de leur fille dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir à la rentrée, ainsi que de l'impact que pourrait induire une telle décision, en l'espèce, sur l'équilibre de l'enfant, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, eu égard à l'existence d'une situation propre de l'enfant motivant son projet éducatif, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. La mesure de suspension prononcée implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Grenoble, comme le demandent les requérants, réexamine la demande d'autorisation qu'ils sollicitent, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme F D et M. A D est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de réexaminer la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par Mme F D et M. A D pour leur enfant B D.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et M. A D, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2023.
Le juge des référés, La greffière,
P. C V. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303610_20230623
Données disponibles
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