TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303604_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 8 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2303350 du 18 août 2023 ; Il soutient que le préfet n'a pas exécuté l'injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prescrite par l'ordonnance n° 2303350 du 18 août 2023, en dépit des diligences accomplies par son conseil postérieurement à la notification de cette ordonnance ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaures avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer l'autorisation provisoire de séjour, et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant a été convoqué en préfecture pour se voir remettre l'autorisation de séjour litigieuse ; - l'Etat n'est pas la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 octobre 2023 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Belliard, avocat du requérant, qui déclare se désister de sa requête, et les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. A l'audience, l'avocat du requérant demande qu'il lui soit donné acte de son désistement dans le cadre de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au requérant de son désistement d'instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303604_20231024
Données disponibles
- Texte intégral