TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303608_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 28 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Cousin F, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 296 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 9 juin 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 26 juillet 2023, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type 3 adapté ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, son épouse et leurs deux enfants occupant un logement de 17 mètres carrés ; le requérant est affecté d'un handicap visuel. La requête de M. B a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni de bordereau de pièces. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Cousin F, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Cousin F fait valoir en outre que la surface habitable mesure 17 mètres carrés ce qui rend le logement non adapté aux besoins de la famille du requérant. - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée à l'audience. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3 adapté, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 juin 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2300777 du 26 juillet 2023, prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er octobre 2023. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 février 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 9 juin 2022 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". En outre, il ressort du contrat de bail versé au débat par M. B, ressortissant français, que ce dernier dispose depuis le 3 mars 2015 d'un logement à Créteil dont la surface habitable mesure 17,08 mètres carrés. De plus, il ressort du livret de famille que M. B a épousé le 22 décembre 2019 Mme A E à Itsinkoudi. Si cette dernière est titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée le 24 novembre 2021 qui expirait le 23 novembre 2022, il ressort du récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour Mme A E bénéficie d'un droit au séjour jusqu'au 2 janvier 2024. Enfin, il ressort également du livret de famille que les époux B ont eu successivement deux enfants tous deux nés à Créteil, le 22 février 2022 quant au jeune G et le 3 mars 2023 quant à la jeune C. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni n'a communiqué le dossier constitué pour l'instruction du recours amiable de l'intéressé, que M. B, qui est mal voyant et qui a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, n'a pas été relogé. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant établi l'existence d'un trouble dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral du fait de son non-relogement par l'Etat dans le délai imparti. Par suite, M. B est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger. 4. En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 12 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation en ce qui concerne M. B, son épouse et le jeune G né le 22 février 2022, et soit 9 mois En ce qui concerne la jeune C née le 3 mars 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de M. B en condamnant l'Etat à lui verser au requérant une somme de 950 (neuf cents cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 950 euros au titre des préjudices subis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. H La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303608_20231220