TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303610_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formée au profit de son épouse, Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse, Mme C ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier et complet de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale du motif de refus fondé sur les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui trouve son fondement dans l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu : - le jugement n° 2104199 du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 août 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en 1989. Il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, lequel lui a été refusé par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2021. Par un jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. B. Après réexamen, par une décision en date du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. B au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il n'est pas contesté que M. B est entré en France, mineur, en 1989. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 décembre 2029, qu'il a épousé, le 4 avril 2015, une compatriote, Mme C, et que le couple a deux enfants, nés le 27 mai 2018 et le 9 décembre 2020, l'aîné étant scolarisé depuis septembre 2021. M. B justifie également de son insertion professionnelle en tant que sous-chef de cuisine et établit avoir perçu, au cours des années 2021 et 2022 notamment, une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Dans ces circonstances, et alors même que Mme C séjournait irrégulièrement en France, M. B est fondé à soutenir que la décision du 14 février 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne accorde à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA139 janvier 2024
DTA_2104199_20240109TA777 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303610_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2303610_20240307