TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 2×
TA13 · 10eme Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104199_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite des fouilles à nu auxquelles il a été soumis entre février 2020 et janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil Me Ciaudo, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en réalisant cinq fouilles à nu, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ces fouilles sont aléatoires, discrétionnaires et systématiques ; - il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - ces fouilles ont été pratiquées sur sa personne dans le but de l'humilier ; - ces fouilles constituent une atteinte à sa dignité humaine en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration ; - les fouilles sont justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées, à savoir à la suite d'un parloir famille ; - M. A semble subir des pressions et menaces de la part de codétenus ; - les fouilles en litige sont proportionnées dans leurs modalités ; - la " ligne rouge de l'indignité " n'a pas été franchie ; - les fouilles sont également justifiées par la présomption d'infraction ; - le préjudice allégué n'est pas établi. Par une décision du 14 juin 2021, M. A a été a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu à la maison centrale d'Arles, a fait l'objet de six décisions de fouilles à nu intégrale entre février 2020 et janvier 2021. Par un courrier du 23 février 2021, M. A a formé un recours préalable auprès du directeur de la maison central d'Arles en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Il demande, à ce titre, la somme de 500 euros. Suite à la naissance, le 23 avril 2021, d'une décision implicite rejetant son recours indemnitaire préalable, le requérant demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d'annuler cette décision et de faire droit à sa demande indemnitaire. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa rédaction applicable au litige : " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent () Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors applicable : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 CPP alors applicable : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. " 3. Il résulte des articles 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et R. 57-7-79 du code de procédure pénale que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. 4. En premier lieu, le requérant produit cinq décisions de fouilles à nu prises par l'administration pénitentiaire, les 15 février 2020, 28 février 2020, 11 septembre 2020, 26 décembre 2020, et 7 janvier 2021, lesquelles sont dépourvues de motivation en fait. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation, si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Il s'ensuit que la seule circonstance que les décisions de fouille intégrale prises à l'encontre de M. A soient dépourvues de toute indication de motivation en fait, ne saurait suffire à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. [0]Par ailleurs, le ministre de la justice fait valoir dans son mémoire en défense, produit le 6 novembre 2023, d'une part que M. A semble subir des pressions et menaces de la part de codétenus, et d'autre part que les fouilles en cause ont été la plupart du temps effectuées à l'issue d'un parloir famille, à l'exception de la cinquième et dernière qui a été réalisée à la sortie de la salle de sport, alors que le requérant venait de déclencher le portail d'ondes millimétriques. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a également fait l'objet d'une fouille à nu le 7 janvier 2021 en raison d'un déclenchement du portique de détection des métaux ainsi que le 20 janvier 2021 et le 26 janvier 2021 en raison de suspicions fondées sur un signalement ou sur un recueil d'information. Compte tenu du contexte dans lequel ces fouilles ont été ordonnées, caractérisé notamment par des présomptions d'infractions au moment des fouilles ainsi que des impératifs liés au maintien du bon ordre et à la sécurité, les services pénitentiaires ont pu à bon droit, et de façon nécessaire et proportionnée procéder aux fouilles litigieuses. Par conséquent, ces fouilles ne sauraient être constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. En troisième lieu, ces fouilles à nu ne constituent pas, par elles-mêmes, des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elles ont été pratiquées, elles auraient eu le caractère d'un tel traitement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de ces fouilles intégrales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - Mme Sandrine Caselles, première conseillère, - Mme Charbit, première conseillère, - Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLESLe président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104199_20240109
Données disponibles
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