TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304610_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 décembre 2023, Mme C, ressortissante comorienne née le 7 août 1999, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés, d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté n° 2021/18259 du 13 août 2021 lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Elle soutient que : - elle est mariée depuis le 12 avril 2019 avec M. A B, compatriote titulaire d'une carte de résident, et qu'ils élèvent ensemble les deux enfants nés de leur union le 13 octobre 2020 et le 9 octobre 2022 ; - elle réside à Mayotte depuis plusieurs années et n'a plus d'attache familiale aux Comores. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 8 mars 2023, n° 2103990 ; - la requête enregistrée le 12 décembre, sous le n° 2304609 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté préfectoral dont elle demande la suspension dans le cadre de la présente instance ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 13 octobre 2021 sous le n° 2103990, la requérante a demandé l'annulation de l'arrêté n° 2021/18259 du 13 août 2021 dont elle demande la suspension des effets dans le cadre de la présente instance. Il résulte également de l'instruction que, par jugement du 8 mars 2023, le tribunal lui a donné acte de son désistement dans le cadre de cette instance. Dans ces conditions, en tout état de cause, dès lors l'enregistrement de cette requête le 13 octobre 2021 a fait partir le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cet arrêté, elle est tardive à en demander l'annulation une seconde fois par sa requête enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n° 2304609, plus deux années plus tard. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension des effets de la même arrêté présentée dans la cadre de la présente instance sont également manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ou, au moins, de demandé l'abrogation de l'arrêté litigieux du 3 août 2021, se prévalant notamment de l'ordonnance rendue en sa faveur par le tribunal le 3 novembre 2021, sous le n° 2104199. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2304610_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel