TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303617_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 15 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1966, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en février 2019. Par arrêté du 26 novembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal n° 2000354 du 30 septembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 22PA00260 du 14 décembre 2022. L'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2022. Par la requête précitée, M. B demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Si M. B soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé, il n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite au préfet de Seine-et-Marne ni que celui-ci se serait abstenu d'y répondre dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers justifiant effectivement résider en France habituellement depuis plus de dix ans. M. B soutient être entré en France au cours de l'année 2001 et y résider depuis lors. Toutefois, en se bornant à produire, pour l'année 2015, une facture datée du 12 juin, une attestation d'achat de forfait Navigo en avril et juin 2015 et un courrier du 17 juillet du préfet du Val-de-Marne qui ne lui est pas adressé et, pour l'année 2016, un document non daté mentionnant une communion, une lettre horodatée au 22 décembre, une facture sans adresse en date du 9 novembre et une attestation d'achat de forfait Navigo aux mois de juin à décembre 2016, M. B n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces années. Par suite, ne justifiant pas d'une présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d'un vice de procédure. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il est présent en France depuis 2001, qu'il a perdu tout contact avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine, qu'il justifie d'une communauté de vie depuis 2017 avec une ressortissante française et qu'ils se sont mariés le 15 février 2022. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas la durée de présence dont il se prévaut sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de trente-cinq ans et où résident notamment, ainsi qu'il l'a déclaré en 2009, ses onze enfants, tel que l'a rappelé l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Paris, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité, par la seule présence de son épouse de nationalité française avec laquelle il était marié depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée et avec laquelle la communauté de vie n'est établie que depuis janvier 2019. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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TA633 février 2023
DTA_2000354_20230203TA7723 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303617_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303617_20231123
Données disponibles
- Texte intégral