TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303623_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas suffisamment motivé ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation conféré au préfet et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guarnieri, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 septembre 1999, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, entré en Espagne le 15 juin 2015 sous couvert d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, accompagné de sa mère et de son frère jumeau Abdelbaki, également titulaires d'un visa espagnol de court séjour, déclare être arrivé en France le 17 juin 2015, à l'âge de 15 ans, pour y rejoindre son père, de nationalité française, et s'y être continûment maintenu. Par les pièces nombreuses et diversifiées qu'il produit, qui concernent notamment ses formations et sa scolarité, il justifie de sa résidence habituelle en France, aux côtés notamment de ses parents et de son frère jumeau, depuis lors, soit depuis environ sept ans et demi à la date de l'arrêté litigieux. Le frère jumeau du requérant a également fait l'objet d'un arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés ont chacun fait l'objet d'un précédent arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°s 1910328-1910329 du 14 février 2020 du tribunal administratif de Marseille, puis par deux ordonnances n° 20MA02450 et n° 20MA02452 du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille, le requérant fait valoir que ce jugement avait retenu à tort que sa mère résidait en Algérie, dès lors qu'elle est entrée en France avec son frère jumeau et lui-même en juin 2015, et que la motivation de ce jugement, tirée de l'absence de cohérence et d'aboutissement de son cursus scolaire, de ce qu'une partie de sa fratrie résidait en Algérie et de ce que sa sœur Djamila et son frère Hichem avaient fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, n'est plus d'actualité, dès lors qu'il a pu mener à son terme sa formation par l'obtention en juillet 2020 du certificat d'aptitude professionnelle " coiffure " et que sa sœur, Djamila, mariée à un compatriote en situation régulière, avec lequel elle a eu un enfant, s'est entre-temps vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2021 puis un autre valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2023. Par ailleurs, sa mère est désormais titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023, sa sœur Nour El Houda, mariée à un ressortissant français, avec lequel elle a eu un enfant, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable du 17 juillet 2021 au 16 juillet 2031 délivré par la préfecture de l'Isère, et son frère Mohammed Amin a été titulaire de trois titres de séjour d'un an successifs en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valables du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2020, du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022 et du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024, sa compagne étant de nationalité espagnole et le couple ayant trois enfants. Dès lors, à l'exception de sa sœur Assia, l'aînée des sept membres de la fratrie, qui réside en Algérie, le requérant, célibataire et sans enfant, dispose de l'ensemble de sa famille nucléaire sur le territoire national, seuls l'intéressé, son frère jumeau et son frère Hichem, lequel a conclu le 29 septembre 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, y résidant en situation irrégulière. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Guarnieri, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Guarnieri, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Guarnieri. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. Ouillon La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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TA9529 septembre 2022
DTA_1910328_20220929TA1328 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303623_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303623_20230628