TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303631_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2303631, par une requête enregistrée le 6 juillet à 18h19, M. A B, représenté par Me Uldrif Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 janvier 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer ses droits au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté en litige n'est pas compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il souhaite se maintenir en France aux côtés de sa compagne ; - les informations issues de l'article L. 762-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance de l'article L. 731-1 du même code ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2023 doit être suspendue. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 à 15h50, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il confirme la décision en litige. Par un courrier du 7 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. II. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Sous le n° 2303655, par une requête enregistrée le 7 juillet à 8h45, M. A B, représenté par Me Uldrif Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 janvier 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer ses droits au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté en litige n'est pas compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il souhaite se maintenir en France aux côtés de sa compagne ; - les informations issues de l'article L. 762-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance de l'article L. 732-7 du même code ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2023 n'est pas exécutable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023 à 9h20, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il confirme la décision en litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 15h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné, qui a indiqué en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, celles-ci n'étant assorties d'aucun moyen ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 14 février 1988, est entré en France le 6 juillet 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français le 14 janvier 2021. Interpellé par les services de police bordelais pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 portant assignation à résidence et de suspendre l'obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2023. Sur la jonction : 2. Le document enregistré sous le n° 2303631 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B et enregistrée sous le n° 2303655. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2303655 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité des conclusions à fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 janvier 2023 : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. Les conclusions à fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 janvier 2023 n'étant assorties d'aucun moyen, celles-ci ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 : 6. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, la préfète de la Gironde a donné, délégation de signature à Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 8. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 janvier 2023, ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, la circonstance que l'intéressé souhaite se maintenir en France aux côtés de sa compagne est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui n'est pas une mesure d'éloignement. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 11. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige (article 6), que M. B a reçu l'ensemble des informations requises et a notamment été informé de la possibilité de contacter l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de bénéficier de l'aide au retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et il n'est pas sérieusement contesté que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, en assignant à résidence M. B, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Les productions n° 2303631 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2303655. Article 2 : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303631_20230710
Données disponibles
- Texte intégral