TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303633_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n°2303951, M. A E et Mme D C demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise leur a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour leur reconduite à la frontière ; Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence de leur signataire ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de leur accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors qu'ils ne présentent pas de risque de fuite ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. II) Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2303633, M. A E, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. III) Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2303634, Mme D C G, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens et arguments que ceux exposés par M. E dans la requête n° 2303633. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. E et Mme C G ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mme D C G, sa compagne, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 4 décembre 1980 et le 1er janvier 1989, ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2023. Par les requêtes enregistrées dans les instances n° 2303633, n° 2303634 et n° 2303951, ils demandent au tribunal chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles comme pays de renvoi. 2. Les requêtes de M. E et de Mme C G présentent à juger des questions semblables et connexes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement. 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 septembre 2023, publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer les arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise a exposé de manière suffisamment précise les motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre ses arrêtés, tirés notamment de ce que M. E et Mme C G ne peuvent plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de leur demande d'asile et, s'agissant de leur pays de renvoi, qu'ils ne justifiaient être exposés au risque de subir des traitements attentatoires à leur vie ou à leur liberté ou contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, la préfète n'a pas entaché ces arrêtés d'un défaut de motivation, sans qu'ait d'incidence à ce titre le caractère bien ou mal fondé des motifs qu'elle a retenus. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France en 2022. Ils ne justifient pas de liens privés ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, ni davantage être isolés dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté qu'à la fin de l'année 2018 selon leurs déclarations formulées à l'occasion de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement dont ils font l'objet, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle et familiale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si les requérants se prévalent de craintes de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de leurs opinions politico-religieuses, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. Par suite, en prenant les arrêtés litigieux, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la préfète de l'Oise ne pouvait légalement ni refuser de leur accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ni les placer en rétention administrative, dès lors que les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de prononcer de telles décisions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et de Mme C G doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Enfin, l'arrêté attaqué par la requête n° 2303634 de Mme C G correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2303633 dirigé par M. E contre l'arrêté qui le concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Tourbier. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n°2303634. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme C G enregistrées dans les instances n° 2303633, n°2303634 et n°2303951 sont rejetées. Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête de Mme C G enregistrée sous le n° 2303634. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D C G, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303633 -2303634 - 2303951
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TA8016 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303633_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303633_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel