TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303642_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n°2303642, M. B F, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, sous le n° 2303644, M. C F, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, sous le n° 2303646, Mme A E, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant MM. F et Mme E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de MM. F et Mme E, assistés de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant géorgien, est entré en France, pour la dernière fois, le 21 novembre 2022, accompagné de sa femme, Mme A E, de son fils majeur, M. C F et de sa fille mineure, Mme G F, tous trois également de nationalité géorgienne. Par des arrêtés du 14 juin 2023, le préfet de l'Aveyron a obligé MM. F et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ces derniers demandent respectivement au tribunal d'annuler ces arrêtés.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2303642, n°2303644, n°2303646, qui présentent à juger les mêmes questions.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de MM. F et Mme E, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois requêtes :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil administratif le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige mentionnent les textes dont ils font application, ils visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ils retracent toute la procédure de demandes d'asile des requérants et le préfet indique que les intéressés n'établissent pas de liens anciens, intenses et stables personnels et familiaux en France compte tenu notamment du fait qu'ils ont vécu en Géorgie la majorité de leur existence. Enfin, le préfet souligne que les requérants n'établissent pas qu'une atteinte disproportionnée soit portée à leur situation personnelle ou leur vie familiale et qu'ils n'établissent pas être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Il suit de là, que les arrêtés en litige ne sont pas entachés d'un défaut de motivation, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que l'autorité préfectorale se serait considérée liée par les rejets des demandes d'asile de MM. F et Mme E. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'une méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, le 21 novembre 2022, et qu'ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. Les circonstances que les requérants suivent des cours de français et que Mme E réalise des missions de bénévolat auprès du Secours populaire, ne suffisent pas à démontrer que le centre de leurs intérêts privés se situent sur le territoire français. Ils ne disposent pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment se reconstitue hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine. Si les requérants versent au dossier le certificat de scolarité de G F, ils n'établissent pas qu'elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches en Géorgie, pays où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où, comme cela a été indiqué à l'audience, la fiancée de M. C F réside. Par ailleurs, si les requérants soutiennent avoir fui leur pays d'origine en raison des risques de persécutions encourus, cette circonstance est inopérante contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations et des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Les requérants font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Si les intéressés soutiennent qu'ils font l'objet de menaces par une autre famille, en raison d'un accident ayant eu lieu en 2018, ayant entrainé la mort d'un enfant, et qu'ils ont, par la suite, fait l'objet d'agressions physiques et verbales sans avoir pu bénéficier de la protection des services de police géorgiens, ces seules allégations non corroborées par aucun autre élément de preuve ne permettent pas d'établir la réalité des menaces auxquelles ils soutiennent être exposés dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la demande de réexamen de M. B F a été rejetée le 10 mai 2023, la demande d'asile de M. C F a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2023, et celle de Mme E a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que MM. F et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 14 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : MM. F et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. F et Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme A E, à M. C F, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de l'Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 août 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 2303642, 2303644, 2303646Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303642_20230811
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303642_20230811
Données disponibles
- Texte intégral