TA453ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA45 · 3ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2303644_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre de l’année 2021. Elle soutient que : - elle n’a pas pu prendre connaissance de la proposition de rectification du 10 novembre 2021 et réagir à cette proposition dès lors que celle-ci a été adressée au seul nom de son époux qui avait quitté le domicile conjugal et qu’elle n’a pas pu la retirer à la poste ; - elle ne peut payer le montant réclamé car elle est dans une situation financière délicate. Par des mémoires enregistrés le 7 mai 2024 et le 30 octobre 2025, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, avoir procédé, le 27 octobre 2025, au dégrèvement des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal de Mme A... a été assujetti au titre de l’année 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2303644_20251121
Données disponibles
- Texte intégral