CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00669_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours. Par un jugement n° 2303644 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu'une telle mesure soit prononcée à son encontre. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 juillet 2023, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Meuse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours avec obligation de se présenter les lundis entre 10 heures et 11 heures au commissariat de police de Verdun. Mme A fait appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme A par l'OFPRA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'a pas justifié encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. La requérante n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Enfin, s'agissant de la décision portant assignation à résidence, l'arrêté contesté vise l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'étranger dont le droit au maintien a pris fin suite au rejet de sa demande d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Alors que l'arrêté mentionne la circonstance que Mme A est en concubinage, cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme A se prévaut de ses efforts d'intégration, de la présence de sa fille et de son époux ainsi que de l'état de santé de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France que depuis quelques mois à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait reprendre sa scolarité en Géorgie. En outre, si elle fait valoir la présence de son époux dont l'état de santé à la suite d'un accident de circulation nécessite des soins et sa présence à ses côtés, elle n'établit pas qu'il aurait vocation à rester durablement sur le territoire et ne conteste pas que ce dernier était, à la date de la décision en litige, également en situation irrégulière, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne démontre pas, malgré ses efforts d'intégration, avoir sur le territoire d'autres lien d'une ancienneté ou intensité particulières, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. D'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige, telle que rappelée au point 3 de la présente ordonnance, que le préfet a tenu compte des critères énoncés par les dispositions précitées et qu'il a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de Mme A et en fixer la durée. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, en conséquence être écarté. 8. D'autre part, Mme A est entrée en France le 14 juillet 2023, soit depuis moins de cinq mois à la date de l'arrêté contesté et ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Si elle fait valoir qu'elle et sa fille souffrent de problèmes psychologiques, cet élément ne suffit pas à justifier des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une telle interdiction à son encontre pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00669_20240426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00669_20240426
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