TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303664_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa remise aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 22 avril 2023 au préfet du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 et publié par le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Zairi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ; il soutient par ailleurs que l'arrêté est illégal dès lors que les autorités grecques n'ont pas manifesté leur accord à la date de l'arrêté attaqué ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue farsi ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de la remise aux autorités grecques de M. A C, ressortissant iranien, né le 29 décembre 1973, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 5 de l'accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière stipule que : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. () ". L'annexe de l'accord dans sa partie relative aux renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission précise que : " 1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". Il résulte de ces stipulations qu'une décision de réadmission en Grèce ne peut être prise qu'après réception de l'acceptation des autorités de ce pays habilitées à traiter les demandes de réadmission. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le 22 avril 2023, les autorités grecques, sollicitées le même jour, n'avaient pas accepté la réadmission de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé la remise de M. C aux autorités grecques doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour faisant interdiction à M. C de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la remise de M. C aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 5 mai 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARDLa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N° 2303644
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303664_20230505